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21/11/2023 | FRANCE | N°22TL20949

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 novembre 2023, 22TL20949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 3 octobre 2019 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2021 par lequel cette préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102721, 2103029 du 25 février 2022,

le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implici...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 3 octobre 2019 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2021 par lequel cette préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102721, 2103029 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus et a annulé l'arrêté du 24 août 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Armand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 février 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du 3 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée préalablement à l'adoption de cette décision ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en refusant d'appliquer les dispositions des articles 150 et 151 du nouveau code malien des personnes et de la famille ;

- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant des documents d'état civil censés présenter de nombreuses anomalies et irrégularités ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 18 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Beltrami, première conseillère, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malienne, déclare être entrée en France en avril 2016, à l'âge de 15 ans. Le 3 juin 2019, elle a sollicité la délivrance, auprès des services de la préfecture du Gard, d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Gard, une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour est née le 3 octobre 2019 de cette demande. À la demande de la préfète, Mme B... a réactualisé sa demande le 25 février 2021. Par arrêté en date du 24 août 2021, la préfète a toutefois expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé une mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 février 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 3 octobre 2019.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.

4. Les conclusions de la demande dirigée contre la décision implicite de rejet née le 3 octobre 2019 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, présentée par Mme B... devant les premiers juges le 19 août 2021, devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet de la préfète du Gard du 24 août 2021 qui s'y est substituée. Dans ces conditions, Mme B... est dépourvue d'un intérêt à contester par la voie de l'appel la décision implicite de rejet du 3 octobre 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20949
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-21;22tl20949 ?
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