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21/11/2023 | FRANCE | N°22TL20711

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 novembre 2023, 22TL20711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1903942 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 21 septembre 2022, Mme C..., représentée en d

ernier lieu par Me Schoegje, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1903942 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 21 septembre 2022, Mme C..., représentée en dernier lieu par Me Schoegje, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte qu'il appartiendra à la cour de définir ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement ni celle du greffier d'audience ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- il méconnaît l'office du juge et la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ;

- il est entaché d'une erreur de droit tirée d'une confusion entre le département du Tarn et le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte, lequel constitue un établissement public distinct du département doté de la personnalité morale quand bien même il serait présidé par la même personne de sorte que c'est à tort que le tribunal a regardé le directeur général des services du département du Tarn comme pouvant exercer un pouvoir hiérarchique sur le personnel de ce syndicat ;

- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu'il subordonne la caractérisation d'une situation de harcèlement moral à l'imputabilité des faits à une personne déterminée alors que ces dispositions n'envisagent que la victime de tels agissements et non leur source ;

- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle quant aux agissements constitutifs de harcèlement dont elle a fait l'objet, révélés par la perte de ses responsabilités, elle-même à l'origine d'une perte d'efficacité dans son travail et d'un alourdissement de sa charge de travail sans disposer des moyens nécessaires pour accomplir ses missions, par les remarques désobligeantes du directeur général des services du département du Tarn à son endroit et par l'envoi de convocations injustifiées de dernière minute dépourvues d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire produit pour le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte a été enregistré le 4 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 28 septembre 2022, à 12 heures, par une ordonnance du 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- les observations de Me Schoegje, représentant Mme C..., et de Me Lecarpentier, représentant le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte.

Une note en délibéré a été présentée le 9 novembre 2023 pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., attachée territoriale principale, a été recrutée, par voie de mutation, en qualité de directrice générale des services du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte (Tarn), le 16 mars 2016. Le 13 février 2019, l'intéressée a été victime d'un malaise au cours d'une réunion sur son lieu de travail dont elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service au titre d'un accident de service. S'estimant victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressée a, par une lettre du 1er avril 2019, notifiée à ce syndicat, le 2 avril suivant, sollicité le bénéfice de la protection instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 13 mai 2019, le président du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte a rejeté sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaquée est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient tenus ni de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la demande ni de mentionner l'ensemble des documents produits à l'appui de celle-ci, ont suffisamment répondu, aux points 4 à 16, aux moyens soulevés par Mme C.... Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

4. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier, entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant l'office du juge et la charge de la preuve en matière de harcèlement moral, commis une erreur de droit tirée de la confusion entre le département du Tarn et le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte et, enfin, méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision refusant d'octroyer à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

6. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

7. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

8. Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

9. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral de nature à ouvrir droit à la protection instituée par les dispositions alors en vigueur de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Mme C... soutient que le directeur général des services du département du Tarn, qui ne dispose d'aucune autorité hiérarchique sur les services du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte, a fait preuve d'une immixtion systématique dans le fonctionnement de cet établissement public, qu'il n'a eu de cesse de la convoquer à des réunions en urgence sans fournir d'explication quant à leur objet. Elle indique, en outre, avoir été destinataire de commandes urgentes sur des éléments déjà évoqués lors de réunions précédentes tandis que, dans le même temps, lui étaient adressées des commandes importantes et inutiles car le président du conseil départemental du Tarn, son cabinet et le directeur général des services de ce département n'avaient pas travaillé sur ces questions. Elle soutient, enfin, avoir été privée de moyens humains pour assurer le bon fonctionnement du syndicat et avoir fait l'objet de procédures de vérifications juridiques supplémentaires injustifiées de la part des services du département alors que la présidence de l'établissement était erratique et ne respectait pas les décisions votées par le conseil syndical. Selon l'intéressée, le président du syndicat mixte, par ailleurs président du conseil départemental du Tarn, et le directeur général des services de ce département ont commis des agissements répétés de nature à dégrader ses conditions de travail et à avoir des effets sur son état de santé en lui imposant une charge de travail supplémentaire indue alors même que l'établissement faisait l'objet d'une lourde réorganisation sur le plan de son fonctionnement, du personnel et des procédures internes, que sa manière de servir a toujours donné satisfaction et qu'elle a pris en charge de nombreux chantiers de réorganisation de ce syndicat dans un contexte complexe de menaces de mort et de licenciements d'agents se plaçant en opposition de principe.

11. Il est constant que c'est de manière erronée que les premiers juges ont estimé que le directeur général des services du département du Tarn exerçait une autorité hiérarchique sur l'appelante alors que le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte constitue un établissement public distinct. Toutefois, par les seuls éléments mentionnés au point précédent, Mme C..., qui occupe un emploi de directrice générale des services d'un syndicat mixte, lequel se trouvait déjà dans une situation administrative et financière délicate lors de sa prise de fonctions, n'apporte pas d'éléments, ainsi que cela lui incombe, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, s'il est constant que les éléments mentionnés au point précédent traduisent un contexte professionnel délicat, ils ne permettent pas, notamment en l'absence d'emploi de termes dégradants à l'endroit de l'appelante ou de la caractérisation de comportements inappropriés précis et circonstanciés à son égard, de faire présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a rencontré des difficultés d'ordre personnel de nature à la fragiliser sur le plan professionnel et qu'elle a été confrontée au décès brutal de l'ancien président de ce syndicat mixte. Eu égard à son appartenance à l'encadrement supérieur du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte et à son positionnement hiérarchique dans un contexte financier et administratif difficile, les éléments invoqués par Mme C... ne peuvent être regardés comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte n'a ni fait une inexacte application de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits en refusant d'accorder à Mme C... la protection instituée par ces dispositions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des demandes de Mme C... par le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera au syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., veuve C..., et au syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20711
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCHOEGJE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-21;22tl20711 ?
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