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09/11/2023 | FRANCE | N°21TL24676

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 09 novembre 2023, 21TL24676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a révisé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1906946 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant seulement que le plan local d'urbanis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a révisé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1906946 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant seulement que le plan local d'urbanisme prévoit une zone AUX le long de l'autoroute A64 et sept zones U3a dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX04676, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24676 le 21 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Cazères-sur-Garonne, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a révisé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle prévoit sept zones U3a dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif a statué ultra petita en se fondant sur un moyen non soulevé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de sept zones en zone U3a dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon ;

- le classement de ces sept zones ne méconnaît pas les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables dès lors qu'il s'agit de combler des dents creuses dans des secteurs déjà bâtis ;

- il est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, notamment en matière d'habitat et de gestion économe des sols.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2022 et 25 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Cazères-sur-Garonne n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Cazères-sur-Garonne.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 octobre 2019, le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 22 octobre 2021, a annulé partiellement cette délibération en tant, d'une part, qu'elle prévoit une zone AUX le long de l'autoroute A64 et, d'autre part, qu'elle délimite sept zones U3a dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon. Par la présente requête, la commune de Cazères-sur-Garonne relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule la délimitation par le plan local d'urbanisme révisé des sept zones U3a dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement que la délibération a été annulée au motif d'une erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé pour avoir classé en zone U3a sept zones situées dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon. Contrairement à ce que soutient la commune appelante, ce moyen était soulevé en page 5 de la demande du préfet de la Haute-Garonne qui ne s'est pas borné à soulever le moyen tiré de l'incompatibilité de ce classement avec le schéma de cohérence territoriale. Le tribunal n'a ainsi pas entaché son jugement d'irrégularité en retenant un moyen qui n'était pas soulevé devant lui.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier que les sept zones classées en zone U3a du plan local d'urbanisme de Cazères-sur-Garonne par la délibération en litige sont situées dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon, lesquels présentent une faible densité de constructions et se trouvent isolés par rapport au centre bourg de la commune. En outre, ces secteurs, intégralement entourés par des parcelles classées en zone agricole, ne peuvent pas être qualifiés de dents creuses. Par suite, et alors que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de " clarifier les limites de l'urbanisation du bourg, en stoppant l'urbanisation au-delà de ces limites ", les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant le classement de ces sept zones en zone U3a du plan local d'urbanisme.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le classement de ces sept zones en zone U3a du plan local d'urbanisme est compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale est inopérant dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce motif pour annuler la délibération en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazères-sur-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a révisé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle prévoit sept zones U3a dans les secteurs Carsalade, Matalade, Dare Jouandague et Darbon.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Cazères-sur-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cazères-sur-Garonne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cazères-sur-Garonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL24676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24676
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;21tl24676 ?
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