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09/11/2023 | FRANCE | N°21TL01813

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 09 novembre 2023, 21TL01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Maubec a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1902405 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA01813 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse s

ous le numéro 21TL01813, M. A..., représenté par la SELARL Atori Avocats, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Maubec a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1902405 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA01813 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL01813, M. A..., représenté par la SELARL Atori Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Maubec a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Maubec de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de refus qui lui a été notifié méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- le service instructeur n'a pas procédé à un examen sérieux des éléments figurant dans la demande de permis de construire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un courrier en date du 30 mars 2022, le maire de Maubec indique de ne pas vouloir présenter de mémoire par un conseil juridique pour des raisons économiques.

Par une ordonnance du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 mai 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A... le 28 juillet 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2023 M. A... déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Solivares, représentant M. A....

Une note en délibéré, présentée par M. A..., représenté par la SELARL Atori Avocats, a été enregistrée le 27 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 26 février 2019 une demande de permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment comprenant six logements avec garage, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées ... sises rue de l'église, le Village, sur le territoire de la commune de Maubec (Vaucluse). Par arrêté du 10 mai 2019, le maire de Maubec a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. L'appelant reprend en appel le moyen, qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que l'arrêté en litige est illégal dès lors qu'il ne comporterait pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom et du nom de son signataire, sa signature ainsi que la mention des voies et délais de recours. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Nîmes sur son argumentation de première instance aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n'aurait pas procédé à un examen sérieux des pièces annexées au dossier de la demande de permis de construire. La circonstance que le maire ait opposé un refus à sa demande de permis de construire, venant à la suite d'un précédent arrêté en date du 20 décembre 2017 fondé sur un autre motif, n'est pas de nature à révéler l'absence d'examen particulier de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article Ua11 " Aspect extérieur " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Maubec, applicable à la zone Ua dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " 1 - Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Adaptation au terrain Le choix et l'implantation de la construction doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement doivent être compatibles avec le site et seront limités aux stricts besoins des constructions autorisées dans la zone. (...) ".

6. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se compose d'un bâtiment de six logements sur quatre niveaux créant une superficie totale de 499,78 m². Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., le maire de Maubec s'est fondé, en application de l'article Ua 11-1 du plan local d'urbanisme de la commune, sur les motifs que " le projet proposé, par son échelle et ses dimensions est de nature à porter atteinte au caractère pittoresque du village et au terrain naturel existant " et que " les terrasses proposées au dernier niveau sont étrangères aux constructions existantes dans le village de Maubec ".

8. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de M. A... est situé dans le centre ancien du village perché de Maubec composé d'habitations à l'architecture provençale et à proximité de bâtiments à l'architecture pittoresque avec des toitures en tuiles " canal " et des façades enduites ou en pierre. Si le village ne fait l'objet d'aucune protection particulière au titre du patrimoine et si les habitations le composant ne présentent pas une unité architecturale particulière, les lieux avoisinants dans lesquels s'insère le terrain d'assiette du projet de construction refusé présentent néanmoins un intérêt particulier.

9. La construction projetée d'une hauteur de 11,8 mètres ne présente pas un volume plus imposant que le bâtiment voisin, situé à l'est, lequel sera même en façade avant, plus élevé que le projet en litige. En outre, si ce projet prévoit la construction de terrasses formant un retrait entre les niveaux R+2 et R+3 pour les logements situés en R+3 à l'avant de l'immeuble, alors que les habitations avoisinantes n'ont pas, en dernier niveau, de terrasses aménagées visibles, cette seule particularité architecturale de l'immeuble projeté, qui conserve un aspect extérieur comparable à celui du bâti environnant, de type provençal mais sans unité architecturale, n'est pas de nature à nuire à l'insertion du projet avec les constructions avoisinantes. Par suite, eu égard à ces éléments de dimensions et d'architecture, un tel motif opposé par le maire de Maubec tiré de l'aspect extérieur de la construction n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué.

10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à la façade est du projet qui suit la ligne de l'escalier communal reliant la rue de l'Eglise à la rue de l'Allée, la façade ouest n'accompagne pas la pente du terrain naturel ni ne maintient le profil des restanques existantes lesquelles doivent faire l'objet d'importantes excavations afin de permettre l'implantation du bâtiment. Aussi, cette modification substantielle de la topographie du terrain originel en restanque doit être regardée comme excédant les stricts besoins de la construction sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, le maire a pu légalement se fonder, au regard de l'article Ua 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme, sur le motif tiré de la modification excessive du terrain naturel existant pour refuser d'accorder le permis de construire. Il résulte de l'instruction que le maire de Maubec aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

11. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maubec qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Maubec.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21TL01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01813
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : ATORI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;21tl01813 ?
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