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09/11/2023 | FRANCE | N°21TL01758

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 09 novembre 2023, 21TL01758


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01758 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01758, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, représentée par Me Gallon, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté 19 janvier 2021 du préfet de l'Hérault, modifiant l'arrêté préfectoral n° 2019-I-1390 de mise en demeure de régularisation administrative de l'exploitation du Parc éolien " Bernagues " sur le territoire de la c

ommune de Lunas ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ordonner la démoli...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01758 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01758, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, représentée par Me Gallon, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté 19 janvier 2021 du préfet de l'Hérault, modifiant l'arrêté préfectoral n° 2019-I-1390 de mise en demeure de régularisation administrative de l'exploitation du Parc éolien " Bernagues " sur le territoire de la commune de Lunas ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ordonner la démolition du Parc éolien dit B... " sis sur la commune de Lunas construit sans autorisation valable par la Société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur dans les quatre mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 9 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet ne peut octroyer à l'intéressé qui exploite des installations sans l'autorisation requise un délai supérieur à un an pour régulariser sa situation, ce que l'arrêté en litige méconnaît en accordant un délai supplémentaire de quatorze mois et deux jours à la société exploitante ;

- il est acquis que la société Energie Renouvelable du Languedoc a édifié et exploité sans autorisation le parc éolien B... ;

- en vertu de l'article L. 171-7 II du code de l'environnement, le préfet de l'Hérault ayant enjoint à la société de régulariser sa situation au 31 décembre 2020, et cette dernière n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, il est demandé à la cour d'enjoindre au préfet d'ordonner la démolition des ouvrages construits sans autorisation valable et la remise des lieux en l'état antérieur, sous délai et astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- compte tenu de la décision du Conseil d'Etat n° 433449 du 1er juillet 2021, la société Energie Renouvelable du Languedoc doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation environnementale pour exploiter le parc éolien en litige depuis le 24 avril 2013 ;

- par suite, les conclusions de l'association dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2021 mettant en demeure la société exploitante de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale avant le 30 juin 2021 se trouvent privées d'objet.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée le 25 octobre 2022 par une ordonnance en date du même jour.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, dont la communication le 9 octobre 2023 à la partie intimée a rouvert l'instruction, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, représentée par Me Gallon, conclut au non-lieu à statuer.

L'association soutient que :

- par une décision n° 433449 du 1er juillet 2021, le Conseil d'État a reconnu qu'au bénéfice du régime d'antériorité décrit à l'article L. 553-1 du code de l'environnement, le parc éolien de A... devait être regardé comme étant autorisé au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à compter du 24 avril 2013, date de délivrance du permis de construire portant sur la construction de ce même parc, quand bien-même ce permis a été ultérieurement annulé ;

- en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, le 18 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie Renouvelable du Languedoc un arrêté complémentaire, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, fixant des prescriptions pour l'exploitation d'un parc éolien au lieu-dit A... sur le territoire de la commune de Lunas. Par un arrêt n° 17MA00670 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de l'association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, d'une part, annulé le jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la requête de l'association ainsi que l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault de mettre en demeure la société Energie Renouvelable du Languedoc de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation environnementale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, enfin, suspendu l'exploitation du parc éolien jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet de l'Hérault sur cette demande. En exécution de cet arrêt, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté n° 2019-I-1390 du 28 octobre 2019, mis en demeure la société Energie Renouvelable du Languedoc de régulariser sa situation administrative en déposant avant le 31 décembre 2020 un dossier de demande d'autorisation environnementale au visa de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Cette dernière n'ayant pas exécuté son obligation au terme du délai imparti, la société a sollicité de l'administration un délai supplémentaire afin de se mettre en conformité. Par un arrêté n° 2021-I-080 le 19 janvier 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2019-I-1390 de mise en demeure de régularisation administrative de l'exploitation du parc éolien, le préfet de l'Hérault a accordé un délai supplémentaire au 30 juin 2021 à la société Energie Renouvelable du Languedoc pour régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'autorisation environnementale, complet et recevable conformément aux articles R. 181-13 et suivant du code de l'environnement.

2. Il résulte également de l'instruction que, par une décision nos 433449, 438811 en date du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt n° 21MA02553 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois et de l'association Ligue pour la protection des oiseaux Hérault tendant à l'annulation du jugement n° 1500198 du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de l'Hérault mentionné au point précédent. Par la présente requête, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel demande à la cour d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2021-I-080 en date du 19 janvier 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2019-I-1390 en date du 28 octobre 2019 de mise en demeure de régularisation de l'exploitation du parc éolien et octroyant un délai supplémentaire au 30 juin 2021 à la société Energie Renouvelable du Languedoc pour régulariser sa situation administrative.

3. D'une part, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer si la décision attaquée a été rapportée ou abrogée, que cette décision ait reçu exécution ou non et que son retrait ou son abrogation soit définitif ou non. D'autre part, si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

4. Dans ses écritures en défense, le ministre intimé et, à sa suite, l'association appelante dans son dernier mémoire enregistré le 2 octobre 2023, font fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la société Energie Renouvelable du Languedoc doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation environnementale pour exploiter le parc éolien en litige depuis le 24 avril 2013 à la suite de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 1er juillet 2021. Toutefois, une telle circonstance de droit ne prive pas d'objet les conclusions de l'association appelante aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté préfectoral en litige en date du 19 janvier 2021 qui modifie l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 de mise en demeure de l'exploitation du parc éolien en octroyant un délai supplémentaire au 30 juin 2021 à la société Energie Renouvelable du Languedoc pour régulariser sa situation administrative, lequel arrêté n'a été ni rapporté ni abrogé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevé en défense par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'association appelante ne peuvent être accueillies.

5. En revanche, les conclusions de l'association appelante aux fins de non-lieu à statuer sur sa requête d'appel équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01758
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;21tl01758 ?
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