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07/11/2023 | FRANCE | N°23TL00986

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 23TL00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023 " portant désignation du nombre d'adjoints " au maire à la suite de l'élection municipale complémentaire partielle qui s'est déroulée les 5 et 15 janvier 2023.

Par un jugement n° 2300331 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril e

t 25 septembre 2023, M. B..., représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023 " portant désignation du nombre d'adjoints " au maire à la suite de l'élection municipale complémentaire partielle qui s'est déroulée les 5 et 15 janvier 2023.

Par un jugement n° 2300331 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 25 septembre 2023, M. B..., représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2023 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nîmes ;

3°) à titre subsidiaire, si la cour décide d'évoquer l'affaire, d'annuler la délibération du 23 janvier 2023 du conseil municipal de Pompignan " portant désignation du nombre d'adjoints " et d'enjoindre au maire de Pompignan de réunir à nouveau le conseil municipal de Pompignan " pour que ce dernier décide, ou non, s'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pompignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour administrative d'appel de Toulouse est compétente pour connaître de l'appel contre ce jugement ;

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en considérant, à tort, que le litige dont il était saisi relevait du juge de l'élection alors que seule la délibération municipale était attaquée, ce qui relève du contentieux de l'excès de pouvoir ;

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en jugeant que la requête présentée par M. B... contre cette délibération était irrecevable, comme tardive, faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux de cinq jours prévu en matière de contentieux électoral, alors que la décision relève du contentieux de l'excès de pouvoir et qu'elle avait été formée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que le contenu certifié conforme de l'extrait du procès-verbal des délibérations ne correspond pas au contenu de la délibération elle-même ; la certification conforme est elle-même irrégulière car antidatée ;

- l'intervention du secrétaire général de la mairie, non prévue au règlement intérieur du conseil municipal, ne s'est pas contentée de donner des renseignements aux conseillers municipaux, mais a exercé sur eux une pression illégale ;

- l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, relatif au droit d'information des conseillers municipaux, a été méconnu ;

- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a également été méconnu, dès lors que le maire a explicitement refusé en séance que le conseil municipal discute de l'éventualité d'une réélection des adjoints ;

- l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, dès lors que son droit de conseiller municipal à exposer en séance des questions orales a été méconnu en raison d'interruptions répétées ;

- la délibération attaquée a été votée à main levée et non à bulletin secret comme cela a été demandé en séance, en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et alors que la question posée concerne une nomination ;

- la délibération attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le maire de Pompignan a refusé d'y inscrire sa demande concernant l'organisation d'une élection de l'ensemble des adjoints au maire ;

- la délibération est entachée d'illégalité dès lors que son droit d'expression lors de la séance du conseil municipal a été restreint.

Par mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, la commune de Pompignan, représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

-et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur la désignation d'un adjoint au maire relèvent du contentieux électoral. Toutefois, les conclusions dirigées contre les seules délibérations par lesquelles les conseils municipaux fixent le nombre d'adjoints au maire ne présentent pas de caractère électoral et relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir, la compétence pour connaître des appels ressortissant en ce cas de la compétence de la cour administrative d'appel. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a pour objet la " désignation du nombre d'adjoints suite à l'élection municipale complémentaire partielle des 8 et 15 janvier 2023 " et non pas la décision de procéder ou non à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints ou des seuls adjoints vacants.

3. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête de M. B... s'analysait en une protestation électorale, alors qu'elle tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pompignan ayant pour objet la fixation du nombre d'adjoints au maire. Elle relève donc du contentieux de l'excès de pouvoir et, par voie de conséquence, est soumise aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu de cet article, s'applique en l'espèce un délai de recours contentieux de deux mois. Or, le tribunal administratif de Nîmes a été saisi le 30 janvier 2023 du recours formé par M. B... contre la délibération du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023. Dès lors, la requête a été présentée dans le délai de recours contentieux précité. Le tribunal administratif de Nîmes a par conséquent entaché d'irrégularité son jugement du 28 mars 2023 en rejetant comme irrecevable pour cause de tardiveté la requête de M. B....

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier et ne peut qu'être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes afin qu'il soit statué sur sa demande. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de la commune de Pompignan la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de même nature présentées par cette commune.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2023 est annulé.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Pompignan et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23TL00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00986
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-04-07 Élections et référendum. - Élections municipales. - Élection des maires et adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : ELEOM NIMES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-07;23tl00986 ?
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