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07/11/2023 | FRANCE | N°22TL21827

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22TL21827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202471 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 août 2022, M. A.

.., représenté par Me Laporte, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202471 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 août 2022, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mars 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé

Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 à 12 heures.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beltrami, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 19 mars 1991, entré en France le 5 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", pour y poursuivre ses études, a obtenu un master de droit, économie, gestion, mention " économie et management publics " au terme de l'année universitaire 2020/2021. Inscrit en diplôme universitaire " Data Analyst - informatique et statistique pour la décision " au titre de l'année universitaire 2021/2022, il a sollicité, le 20 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 18 juillet 2022 dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit justifier qu'il continue à satisfaire aux conditions requises pour la délivrance de cette carte au titre desquelles figure l'exercice d'une activité salariée, à titre accessoire, d'une durée annuelle n'excédant pas 964 heures.

6. Il est constant qu'au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le nombre d'heures de travail salarié effectuées par l'appelant, qui s'élevait à 1 505,37 heures, excédait la limite de la durée annuelle de travail autorisée par les articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-26 code de travail. Dès lors, M. A... ne remplissait pas l'ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ". En outre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce et ne lui imposait pas d'octroyer, quel qu'ait été le contexte sanitaire, à M. A... le renouvellement du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A..., âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Côte d'Ivoire. Il est entré en France le 5 septembre 2018 pour y poursuivre ses études. S'il fait état d'une relation sentimentale d'une année qu'il entretient avec une ressortissante bulgare, cette relation, qui présente un caractère récent, n'est attestée que par un extrait de témoignage inséré dans la requête, qui n'est ni signé, ni daté. De plus, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec cette personne. Par ailleurs, il est constant que l'appelant dispose d'attaches dans son pays d'origine. Dans ses conditions, compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés et en dépit de ses liens amicaux et de son insertion professionnelle en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21827
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-07;22tl21827 ?
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