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26/10/2023 | FRANCE | N°22TL20388

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 octobre 2023, 22TL20388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Brouillet a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 2000543 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a réduit, en droits et pénalités, cette cotisation et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 22BX00388 au greffe de la cour administrative d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Brouillet a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 2000543 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a réduit, en droits et pénalités, cette cotisation et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 22BX00388 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20388 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Etablissements Brouillet, représentée par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le protocole d'accord transactionnel conclu en mars 2018, qui prévoit le versement d'une somme de 2 200 000 euros, résulte d'un rapprochement entre elle et M. B... opéré au cours du dernier trimestre de l'année 2017 et a pour origine un litige né au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

- la charge constituée par ces dommages et intérêts, dont le montant a été connu entre la date de la clôture de l'exercice 2017 et celle de l'arrêt des comptes, doit être rattachée à cet exercice en application du troisième alinéa de l'article L. 123-20 du code de commerce et de l'article 513-4 du plan comptable général, qui est rendu applicable par l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Simorre pour la société Etablissements Brouillet.

Considérant ce qui suit :

1. La société Etablissements Brouillet, qui exerce une activité de holding, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et procédant de la remise en cause de la déduction d'une charge constitutive d'une indemnité transactionnelle de 2 200 000 euros et de charges d'amortissement d'un appartement situé en Espagne. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a réduit cette cotisation, en ce qu'elle procédait de la remise en cause des charges d'amortissement de cet appartement, et rejeté le surplus de la demande en décharge. La société Etablissements Brouillet fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " L'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Etablissements Brouillet a racheté, le 14 mai 2016, 650 de ses propres titres à un de ses associés, M. A... B..., au prix de 1 250 000 euros et vendu, en juillet 2016, 80 % des parts de sa filiale, la société Mégisserie B..., à la société Chanel International BV, pour un montant de 19 360 000 euros. La société Etablissements Brouillet et M. B... ont signé, les 19 et 26 mars 2018, un protocole d'accord aux termes duquel la première a accepté de verser la somme de 2 200 000 euros au second, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive en réparation de la perte patrimoniale subie du fait de la dissimulation, lors des opérations de rachat, du prix de cession des parts de la société Mégisserie B..., alors en cours de négociation. En se bornant à affirmer que les parties s'étaient " rapprochées " au cours du dernier trimestre de l'année 2017 pour conclure un protocole transactionnel, alors que le contentieux engagé par M. B... en février 2017 ne tendait qu'à l'obtention de documents sociaux relatifs à la cession et à la détermination de la valeur des parts de la société Mégisserie B..., la société requérante ne justifie pas que la somme de 2 200 000 euros portée en charge constituait pour elle, à la clôture de l'exercice 2017, une dette certaine dans son principe et dans son montant. Par suite, cette dette ne pouvait être regardée comme une charge déductible du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

4. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-20 du code de commerce : " Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes ". L'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". Selon l'article 513-4 du plan comptable général, dans sa version applicable au présent litige : " Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels ". Aucune de ces dispositions n'autorisait la société Etablissements Brouillet à prendre en compte, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2017, la charge constituée par la dette de 2 200 000 euros, qui n'était pas encore certaine dans son principe et son montant à cette date, alors même que le protocole transactionnel a été conclu avec M. B... avant la date d'arrêt des comptes de cet exercice.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 2 200 000 euros, que la société Etablissements Brouillet avait comptabilisée comme une charge dans le cadre d'une écriture d'" opération diverse " du 31 décembre 2017, dans le résultat imposable de l'exercice correspondant, tout en relevant que cette somme n'avait pas été comptabilisée à titre de provision. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Etablissements Brouillet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Brouillet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL20388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20388
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SCP DBGL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-26;22tl20388 ?
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