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26/10/2023 | FRANCE | N°21TL22132

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 octobre 2023, 21TL22132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1704684, la société Ad'Hominem a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, de 3 097 euros au titre des années 2011 et 2012 et, d'autre part, de 241 euros au titre de l'année 2015, assortis des intérêts moratoires. Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et transmise au tribunal administratif d

e Toulouse, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fisc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1704684, la société Ad'Hominem a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, de 3 097 euros au titre des années 2011 et 2012 et, d'autre part, de 241 euros au titre de l'année 2015, assortis des intérêts moratoires. Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et transmise au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 1801999, la société Ad'Hominem a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1704684, 1801999 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, sous le n° 21BX02132 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22132 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Ad'Hominem, représentée par Me Mot, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 308 euros au titre de l'année 2012 ;

3°) de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012, 2013 et 2014 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle sur place ont excédé la durée maximale de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui était applicable dès lors que l'administration n'a pas démontré que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités la privant de caractère probant ;

- l'établissement d'un procès-verbal de rejet de comptabilité par le vérificateur est constitutif d'un détournement de procédure aux seules fins de prolonger irrégulièrement la durée du contrôle ;

- l'administration a tacitement accepté ses observations faisant suite à la proposition de rectification du 15 février 2016 en s'abstenant d'y répondre dans le délai de soixante jours ;

- dès lors que sa comptabilité n'était pas entachée de graves irrégularités, la charge de la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée incombe à l'administration ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses d'honoraires doit être admise en déduction dès lors qu'elle est en possession des factures justificatives et les communiquera ultérieurement à la cour ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses de vêtements doit être admise en déduction dès lors que ces vêtements ont été portés par son dirigeant dans un cadre professionnel ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses d'entretien et de réparation de l'appartement de son dirigeant, qui est affecté pour moitié à l'activité professionnelle, doit être admise en déduction dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ce rappel ;

- la fraction des loyers mensuels du local professionnel excédant 250 euros doit être admise en charges déductibles pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des rehaussements ;

- les dépenses de vêtements de son dirigeant doivent être admises en charges déductibles dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des rehaussements ;

- la somme de 22 222 euros comptabilisée par erreur dans ses produits de l'exercice clos en 2014 doit être retranchée pour la détermination de son résultat imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ad'Hominem, qui exerce une activité de conseil en investissements financiers, a présenté le 11 août 2015 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 et de la période 2011-2012. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 13 septembre 2017. Par une demande enregistrée sous le n° 1704684, elle a sollicité du tribunal administratif de Toulouse qu'il prononce le remboursement du surplus de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'une part, de 3 097 euros au titre des années 2011 et 2012 et, d'autre part, de 241 euros au titre de l'année 2015, assortis des intérêts moratoires. Par ailleurs, la société Ad'Hominem a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2014, étendue au 30 juin 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une première proposition de rectification du 6 décembre 2015, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012 et des rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012. Par une seconde proposition de rectification du 15 février 2016, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 et des rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en procédant, mis en recouvrement le 15 septembre 2017, ont été contestés par une réclamation du 7 octobre 2017, soumise d'office au tribunal administratif de Toulouse par l'administration, le 24 avril 2018 et enregistrée sous le n° 1801999. Par un jugement n° 1704684, 1801999 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 2 789 euros et 241 euros accordés en cours d'instance, correspondant à une fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué par la société au titre des années 2011 et 2012 et à la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué au titre de l'année 2015, et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Ad'Hominem. Cette dernière relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 18 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement d'un montant de 308 euros, correspondant au surplus de crédit d'impôt dont le remboursement était demandé par la société Ad'Hominem au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscale, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe au juge de l'impôt, au titre de la régularité de la procédure, de se prononcer sur le caractère probant de la comptabilité de la société requérante.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de rejet de comptabilité dressé par le vérificateur le 16 décembre 2015, que ce dernier a estimé que la comptabilité de la société requérante était non sincère et non probante après avoir notamment relevé les irrégularités suivantes : des charges comptabilisées à deux reprises ; une provision constatée sur une charge ; une opération de bilan comptabilisée en charge ; une provision pour risque comptabilisée sur un client fictif ; une activation de charge dépourvue de contrepartie ; des charges comptabilisées sans pièces justificatives ; des factures de charges non comptabilisées ; des charges comptabilisées sans fondement économique ; des factures de vente fictives établies et comptabilisées en produit ; l'utilisation abusive du compte 512 " banque " ; l'enregistrement comptable inapproprié de certaines opérations.

5. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur ne s'est pas contenté de considérations générales pour rejeter sa comptabilité mais a relevé des irrégularités précises et factuelles, toutes étayées d'exemples extraits de ses propres écritures comptables, dont elle ne conteste pas l'existence. La circonstance que le vérificateur n'a pas reconstitué les recettes de la société requérante après avoir écarté sa comptabilité, comme il lui était loisible de le faire, n'a pas pour effet de remettre en cause l'existence des irrégularités mentionnées ci-dessus et, partant, le caractère non probant et non sincère de sa comptabilité. Dans ces conditions, la vérification de comptabilité pouvait s'étendre sur une durée de six mois, en application des dispositions susmentionnées du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, dès lors qu'il est constant que les opérations de vérification sur place n'ont pas excédé une durée de six mois, la société Ad'Hominem n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ". L'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve. En conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

7. Compte tenu des graves irrégularités relevées dans la comptabilité de la société requérante, comme exposé aux points 4 et 5, l'établissement d'un procès-verbal de rejet de comptabilité par le vérificateur ne saurait être regardé comme constitutif d'un détournement de procédure aux seules fins de prolonger irrégulièrement la durée du contrôle. Peu importe, à cet égard, que le procès-verbal ait été dressé deux mois après la première intervention sur place et peu avant les fêtes de fin d'année. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise (...), l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / II.- Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas : (...) 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ".

9. Dès lors que, comme exposé aux points 4 et 5, la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de répondre, dans le délai de soixante jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, à ses observations faisant suite à la proposition de rectification du 15 février 2016, l'administration aurait tacitement accepté ses observations. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". Dès lors que, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de la société Ad'Hominem était entachée de graves irrégularités, il appartient à cette dernière de démontrer l'exagération des bases des impositions arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 16 mai 2017.

11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures d'honoraires pour des montants cumulés de 239,07 euros et de de 625,72 euros, respectivement au titre des années 2012 et 2013, au motif que ces montants n'étaient pas justifiés par des factures établies au nom de la société Ad'Hominem. La société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à affirmer qu'elle est en possession des factures justificatives et qu'elle les communiquera ultérieurement à la cour. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 243,57 euros grevant des factures de vêtements, au motif que ces vêtements n'ont pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société requérante. En se bornant à soutenir que ces vêtements, dont elle ne précise pas la nature, étaient portés par son dirigeant dans un cadre professionnel, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses d'entretien et de réparation de l'appartement du dirigeant de la société requérante, estimant qu'elles n'ont pas été exposées pour les besoins des opérations imposables de la société requérante. En se bornant à soutenir que l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ce rappel, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

15. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte la justification de leur caractère déductible par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

16. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Ad'Hominem exerçait son activité au domicile de son gérant et qu'à ce titre, elle lui versait un loyer mensuel de 420 euros. Estimant ce loyer excessif compte tenu, d'une part, du montant du loyer acquitté par son gérant au bailleur, soit 579,14 euros, et, d'autre part, de la superficie consacrée à l'activité professionnelle d'un appartement principalement destiné à l'habitation de la famille de son dirigeant, l'administration a admis la déduction des loyers versés par la société dans la limite de 250 euros. La société requérante ne démontre pas que cette quote-part serait insuffisante en se bornant à soutenir que l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements. Par suite, le moyen doit être écarté.

17. D'autre part, la société requérante ne justifie pas du caractère déductible des dépenses vestimentaires de son gérant, dont elle ne précise pas la nature, en se bornant à soutenir que l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. En second lieu, la société requérante soutient que l'inscription d'une somme de 22 222 euros dans ses produits de l'exercice clos en 2014 procède d'une erreur comptable involontaire dont elle demande la rectification. Cette argumentation doit être regardée comme une demande de compensation dont il appartient en tout état de cause, en vertu des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, à la société requérante d'établir le bien-fondé. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 15 février 2016, que la société requérante a émis en 2014 une facture de vente à l'entreprise de M. A... B... afin de compenser la perte éventuelle qu'elle aurait à subir à l'issue d'un procès l'opposant à ce dernier. En se bornant à soutenir qu'il est évident que cette comptabilisation résulte d'une erreur dès lors qu'elle a pour effet de majorer son bénéfice imposable, la société requérante n'établit pas que l'enregistrement de cette créance procèderait d'une erreur comptable plutôt que d'une décision de gestion qui lui est opposable. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la rectification de cette inscription.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ad'Hominem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ad'Hominem à concurrence du dégrèvement de 308 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ad'Hominem est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ad'Hominem et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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