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24/10/2023 | FRANCE | N°22TL22156

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 22TL22156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une auto

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2201484 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22156, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mars 2023, Mme C... épouse A..., représentée par Me Touzani, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 2 février 2023 à la préfète de Vaucluse.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante congolaise née le 8 novembre 1992 à Brazzaville (Congo), déclare être entrée en France via l'Espagne avec son fils mineur, le 19 août 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa C Schengen d'une durée de 16 jours valable du 16 août au 31 août 2019. Elle a épousé un ressortissant français le 29 mai 2021 à Chauny (Aisne). Le 22 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 septembre 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... a vécu la majorité de sa vie au Congo, où est né son fils en 2013, où réside toujours sa mère et où elle n'établit pas être isolée même si elle soutient, sans l'établir, ne pas avoir de contacts avec cette dernière. Si elle se prévaut de la continuité de son séjour en France depuis le mois d'août 2019 et de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a d'abord conclu un pacte civil de solidarité le 23 décembre 2020, puis contracté mariage le 23 mai 2021, ces deux évènements sont récents à la date de l'arrêté attaqué. Si les deux sœurs de la requérante sont de nationalité française et son frère est titulaire d'une carte de résident, elle ne démontre pas l'intensité des liens l'unissant à sa fratrie. La légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que, postérieurement à l'arrêté contesté, une commission clinico-biologique d'une clinique privée a émis le 23 juin 2022 un avis favorable à la mise en place d'un protocole de traitement pour une procréation médicalement assistée, ni d'une échographie de grossesse en date du 1er mars 2023. Dès lors, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas, à la date de son édiction, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ou de ses conséquences.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les motifs mentionnés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ou sur les conséquences de la décision ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du préfet de Vaucluse du 20 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL22156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22156
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-24;22tl22156 ?
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