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24/10/2023 | FRANCE | N°22TL22002

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 22TL22002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de prendre une nouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision à l'issue du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, de lui délivrer un nouveau dossier de demande de titre de séjour et de saisir le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2106114 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Sergent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du " jugement " à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision à l'issue du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, de lui délivrer un nouveau dossier de demande de titre de séjour et de saisir le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour un nouvel avis à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les moyens tirés de l'erreur de droit, par suite de la violation des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur d'appréciation de la situation par défaut d'examen de sa situation ;

- le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la disponibilité de son traitement au vu de l'aggravation de son état de santé à la date de la décision attaquée, lequel nécessitait un traitement médical supplémentaire ; ses molécules médicamenteuses et la ventilation non invasive (VNI) ne sont pas disponibles en Algérie ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions préfectorales portent à sa situation personnelle des conséquences manifestement excessives ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 19 décembre 1970, est entré régulièrement en France le 17 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Après un premier refus de titre de séjour " étranger malade " opposé le 8 octobre 2019 par le préfet des Pyrénées-Orientales, M. B... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, valable du 14 octobre 2020 au 13 avril 2021. Le 26 février 2021, M. B... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger " malade ". Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande et a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. M. B... fait appel du jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B..., dans sa requête enregistrée le 19 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en visant l'article 9 de l'accord franco-algérien dans son arrêté du 30 août 2021, soutenant que cet article ne serait pas applicable en l'espèce. En statuant sur ce moyen au point 9 du jugement attaqué, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen présenté par le requérant. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit donc être écarté. Par ailleurs, en tout état de cause, le fait de répondre à un moyen qui n'a pas été articulé constitue un motif surabondant et reste sans influence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas, avant de prendre sa décision, procédé à l'examen de la situation particulière de M. B....

5. En deuxième lieu, il résulte également de ces dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

7. Dans son avis du 26 juillet 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Pour remettre en cause cet avis, le requérant soutient que son état de santé s'est dégradé postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, mais antérieurement à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été de nouveau hospitalisé du 12 août au 19 août 2021 pour exacerbation aigüe de son insuffisance respiratoire chronique sur bronchopneumopathie chronique obstructive associée à une acidose respiratoire hypercapnique, et qu'il a été soumis à un nouveau traitement antibiotique, l'azithromycine. Il en déduit que le collège des médecins de l'OFII n'a donc pas pu vérifier la disponibilité de son nouveau traitement en Algérie, et qu'il ne s'est pas non plus prononcé sur les autres molécules médicamenteuses nécessaires à la prise en charge de son état de santé, de sorte que rien ne démontre qu'il pourra bénéficier de son traitement dans son pays d'origine. Toutefois, si le collège des médecins de l'OFII n'a pas pu se prononcer sur la disponibilité de l'azithromycine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médicament ne serait pas disponible en Algérie ni même que celui-ci ne serait pas substituable par une autre molécule thérapeutique disponible en Algérie. Il en est de même pour les autres molécules médicamenteuses nécessaires au traitement de M. B.... En se bornant à soutenir que la production par le préfet en première instance d'une liste de médicaments disponibles en Algérie en date de 2019 ne présume en rien de la disponibilité de ces mêmes médicaments à la date où l'arrêté en litige a été pris, M. B... ne produit aucun élément pour démontrer que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie ou ne seraient pas susceptibles d'être substitués par d'autres molécules disponibles. Par ailleurs, s'agissant de la ventilation non invasive (VNI) sur la disponibilité de laquelle le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé, M. B..., afin d'établir la circonstance qu'il ne peut pas en bénéficier dans son pays d'origine, se prévaut d'une attestation du 18 novembre 2021 du Dr A..., pneumologue algérien, faisant état de l'impossibilité de se procurer un appareil de VNI au niveau de la ville d'Oran. Toutefois, cette attestation, peu circonstanciée, ne permet pas à elle seule de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et de considérer qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie dès lors que cette attestation ne concerne que la ville d'Oran et que le requérant n'apporte pas d'élément pour démontrer qu'il ne pourrait pas se procurer un appareil de VNI dans une autre ville d'Algérie. De plus, si M. B... soutient qu'il ne pourrait avoir, à défaut de ressources financières suffisantes et faute de pouvoir travailler, un accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires, il ne produit aucun élément pour démontrer qu'il ne pourrait bénéficier, compte tenu de sa situation, d'une prise en charge gratuite de ses soins par le régime algérien de sécurité sociale. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Si M. B... soutient qu'il est présent en France depuis 2018 où résident ses six sœurs et qu'il bénéficie d'un logement de coordination thérapeutique et d'une prise en charge médicale, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait déplacé, en France, le centre de ses intérêts privés, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où ses trois filles y résident et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté dans son pays d'origine. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de désignation :

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait ni poursuivre ni bénéficier du traitement médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient, pour ce motif, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B..., à Me Sergent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL22002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22002
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-24;22tl22002 ?
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