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19/10/2023 | FRANCE | N°23TL00512

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 23TL00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour pour motif médical, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203598 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, a enjoint à la pr

éfète du Gard de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... dans le délai de deux mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour pour motif médical, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203598 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, a enjoint à la préfète du Gard de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 6 juillet 2023, la préfète du Gard demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2023.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu son office en ne sollicitant pas la production du rapport médical sur lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour émettre son avis sur la situation de M. A... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour méconnaissait les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er juin 2023, 29 juin 2023 et 25 juillet 2023, M. C... A..., représenté par Me Hamza, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, le jugement attaqué doit être confirmé dès lors que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- à titre subsidiaire, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par une ordonnance en date du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023.

Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles signé le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 21 avril 1979 à Larbaa Nath Irathem (Algérie), présent depuis le 6 juillet 2018 en France où il est entré sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales le 25 février 2020. Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet du Gard a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2003470 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté introduite par M. A..., mais, par un arrêt n° 21MA02111 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 18 août 2020, tout en enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé après l'avoir invité à actualiser son dossier médical. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète du Gard a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a contesté ce nouvel arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel en a prononcé l'annulation par un jugement du 7 février 2023, par lequel il a également enjoint à la préfète du Gard de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la présente requête, la préfète du Gard relève appel de ce jugement du 7 février 2023.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 21 juillet 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible de provoquer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien et qu'il pourrait en outre voyager sans risque vers ce pays.

5. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux versés au dossier par M. A... que l'intéressé est atteint d'une spondylarthrite ankylosante sévère, pour laquelle il a bénéficié d'une prise en charge médicale en Algérie et notamment de l'implantation d'une prothèse de hanche gauche en 2002. L'intimé est suivi en France au sein du pôle " os et articulations " du centre hospitalier universitaire de Montpellier où il a notamment subi une intervention chirurgicale le 25 mars 2019 pour une reprise de sa prothèse de hanche gauche, laquelle s'est compliquée d'une infection traitée par antibiotique jusqu'en novembre de la même année. M. A... bénéficie de soins réguliers de rééducation et de kinésithérapie ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Celebrex. Le certificat établi le 25 octobre 2020 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Tizi-Ouzou mentionne que M. A... souffre désormais de l'épaule droite, ce qui justifierait la mise en place d'une prothèse présentée comme " indisponible en Algérie ". Les pièces médicales émanant du pôle " os et articulations " du centre hospitalier universitaire de Montpellier évoquent également l'utilité de la pose d'une prothèse de hanche droite.

6. D'une part, la préfète du Gard a produit à l'appui de ses écritures une " fiche-pays " relative au système sanitaire algérien, une liste des affections prises en charge à 100 % dans ce pays et un extrait de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques établie par les autorités algériennes. Il ressort de l'ensemble de ces documents qu'il existe une offre de soins médicale, chirurgicale et rééducative pour la spondylarthrite ankylosante dans le pays natal de M. A..., que cette pathologie y est prise en charge à 100 % par le système de protection sociale local et que le médicament Celebrex y est disponible à l'hôpital et en pharmacie. En se bornant à se prévaloir d'un certificat établi par un médecin généraliste ne précisant pas quels soins ne seraient pas accessibles en Algérie, alors qu'aucune des pièces émanant des services du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne se prononce sur ce point, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicamenteuse et rééducative appropriée et de l'implantation d'une prothèse de hanche droite en cas de retour dans son pays d'origine.

7. D'autre part, si l'administration ne conteste pas utilement les indications du certificat susmentionné du médecin du centre hospitalier universitaire de Tizi-Ouzou s'agissant de l'indisponibilité de la prothèse d'épaule en Algérie et s'il est vrai que la mise en place d'une telle prothèse est évoquée pour M. A... depuis 2020, il ressort des comptes-rendus des consultations menées par le professeur spécialisé dans cette technique au centre hospitalier de Montpellier que l'opération de l'épaule n'a jamais été précisément programmée et qu'elle n'est envisagée que de manière secondaire par rapport à la pose de la prothèse de hanche droite, laquelle n'a toujours pas été réalisée, sans que ce retard n'apparaisse justifié par les seules complications infectieuses survenues en 2019. Les pièces du dossier ne permettent donc pas de retenir que l'implantation de la prothèse d'épaule serait nécessaire à une échéance rapprochée. En tout état de cause, l'intimé ne conteste pas sérieusement qu'il pourrait revenir ponctuellement en France en temps opportun pour y subir cette intervention chirurgicale dont le suivi pourrait être assuré en Algérie.

8. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard a pu légalement considérer que M. A... pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Algérie. Il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant en première instance qu'en appel, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

10. En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2022, régulièrement publié le jour même, la préfète du Gard a donné délégation à Mme B... D..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés du secrétaire général et du sous-préfet d'Alès. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le secrétaire général et le sous-préfet d'Alès n'auraient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle a été édicté l'arrêté du 28 juillet 2022 en litige, lequel a dès lors pu être valablement signé par Mme D.... Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

11. En deuxième lieu, l'autorité préfectorale a produit devant le tribunal administratif de Nîmes l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 juillet 2022 sur la demande de titre de séjour de M. A.... L'intéressé n'a néanmoins apporté aucune précision au soutien de son moyen selon lequel cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières. Dès lors, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le refus de séjour opposé à M. A... n'est pas de nature à l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé. Si l'intéressé soutient également qu'il possède des liens personnels sur le territoire français, il ne se prévaut que de la présence d'une sœur, ainsi que d'un ami qui assure son hébergement, alors qu'il n'est pas sans attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où réside notamment sa mère. Enfin, si M. A... justifie de son recrutement comme agent d'accueil en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022 au sein d'une entreprise de restauration à Montpellier, le caractère très récent de cette activité à la date de l'arrêté en litige ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle réelle en France, alors que rien ne laisse par ailleurs supposer que l'intéressé ne pourrait pas retrouver un travail en cas de retour en Algérie. Par suite, la préfète du Gard n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intimé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Par voie de conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige.

15. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8 ci-dessus.

16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français procèderait d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intimé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, que la préfète du Gard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de son arrêté du 28 juillet 2022, lui a enjoint de délivrer à un titre de séjour à M. A... et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'intimé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... A... et à Me Hamza.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00512
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-19;23tl00512 ?
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