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12/10/2023 | FRANCE | N°21TL23521

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 21TL23521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis de la médecine sociale a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 056 945 euros, 1 134 641 euros et 717 093 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1904060 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sou

s le n° 21BX03521 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis de la médecine sociale a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 056 945 euros, 1 134 641 euros et 717 093 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1904060 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21BX03521 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23521 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2022, l'association des amis de la médecine sociale, représentée par Me Malric, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 056 945 euros, 1 134 641 euros et 717 093 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est éligible à l'exonération prévue au 1 de l'article 231 du code général des impôts au titre d'une partie de son personnel participant à la formation d'étudiants dès lors, d'une part, que l'hôpital qu'elle gère est un établissement visé au livre VII du code de l'éducation en charge d'une mission d'enseignement et, d'autre part, qu'il organise des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par l'association requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des amis de la médecine sociale, qui est propriétaire et gestionnaire de l'hôpital Joseph Ducuing situé à Toulouse, fait appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle, à hauteur de 1 056 945 euros, 1 134 641 euros et 717 093 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017. Elle revendique le bénéfice de l'exonération prévue par le 1 de l'article 231 du code général des impôts en faveur des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

3. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière (...) ". L'article L. 713-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. (...) / II.- Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : / 1° Deuxième cycle des études médicales ; / 2° Deuxième cycle des études odontologiques ; / 3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques. / III.- La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 est applicable aux formations suivantes : / 1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; / 2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques ". Il résulte de ces dispositions que l'organisation des études médicales théoriques et pratiques est assurée par les unités de formation et de recherche de l'université, qui se chargent tant de la définition des enseignements que du contrôle des connaissances.

4. Aux termes de l'article L. 713-5 du code de l'éducation : " Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites : / " Art. L. 6142-1.- Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux. / Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. " / " Art. L. 6142-3.- Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. / Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional. / Ces conventions (...) portent en particulier sur la politique de recherche impliquant la personne humaine de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire. / Des établissements de santé (...) peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses. (...) " / (...) / " Art. L. 6142-5.- Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1." (...) ".

5. D'une part, l'hôpital Joseph Ducuing est un établissement de santé privé régi par les dispositions des articles L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique. La circonstance que l'article L. 713-5 du code de l'éducation, figurant dans son livre VII, reproduise certaines dispositions du code de la santé publique, lesquelles mentionnent les établissements de santé en tant qu'ils sont associés avec l'université et un centre hospitalier régional pour participer à l'enseignement universitaire et post-universitaire, n'a pas pour effet, de la même manière que l'article L. 713-4 du même code, de conférer aux établissements de santé privés la qualité d'établissement relevant du livre VII du code de l'éducation. D'autre part, si l'hôpital Joseph Ducuing participe à la formation des étudiants en médecine et en pharmacie qu'il accueille en vertu de conventions conclues avec le centre hospitalier régional universitaire de Toulouse et les facultés de médecine de Purpan et Rangueil, ainsi que la faculté de pharmacie de Toulouse, et d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé, il ne peut être regardé comme organisant cette formation, cette mission d'organisation incombant aux unités de formation et de recherche de l'université, conformément aux dispositions susmentionnées des articles L. 632-1 et L. 713-4 du code de l'éducation. Par suite, l'association des amis de la médecine sociale n'est pas fondée à bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par le 1 de l'article 231 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association des amis de la médecine sociale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association des amis de la médecine sociale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis de la médecine sociale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL23521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23521
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-12;21tl23521 ?
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