La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | FRANCE | N°21TL22624

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 21TL22624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Granie a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 ainsi que des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1904070 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021 sous l

e n° 21BX02624 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Granie a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 ainsi que des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1904070 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021 sous le n° 21BX02624 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22624 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Entreprise Granie, représentée par Me Naïm, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 ainsi que des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'omission à statuer et que les premiers juges ont omis de prendre en considération de nombreux éléments ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur à propos du désaccord persistant quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de chutes de bois aux particuliers et que cette irrégularité a vicié la procédure d'imposition dans son ensemble ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de chutes de bois aux particuliers doit être appliquée au taux réduit de 10 % ;

- la doctrine administrative publiée le 19 septembre 2014 au bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-31-10-20 admet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % aux déchets de bois non transformés issus du sciage s'ils sont vendus à des particuliers, ainsi qu'aux chutes de scierie, croûtes et délignures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Entreprise Granie, qui exerce une activité d'exploitation forestière et de scierie à Martiel (Aveyron), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Entreprise Granie relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 ainsi que des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 6 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement d'un montant de 9 768 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de chutes de bois aux particuliers au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'aux intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée. Par ailleurs, les premiers juges ont répondu, et de manière suffisante, aux moyens de la demande. Les moyens d'irrégularité du jugement doivent donc être écartés.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification, seuls en litige, et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

5. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 21 janvier 2016, la société requérante a demandé à bénéficier de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié tenant à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur. Cette demande, présentée avant la date de mise en recouvrement des impositions en litige le 26 octobre 2016, est restée sans suite. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la lettre de la société requérante du 21 janvier 2016 que sa demande portait sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de chutes de bois à la société La Tarnaise des panneaux et à des particuliers, à l'exclusion des autres rappels qui lui avaient été notifiés. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de chutes de bois à la société La Tarnaise des panneaux ont été abandonnés à l'issue de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Aveyron du 21 juin 2016. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de chutes de bois aux particuliers ont été dégrevés en cours d'instance devant la cour, comme exposé au point 2. Dans ces conditions, la société Entreprise Granie, qui avait limité la portée de sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique à ces seuls rappels, sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'elle a été privée de cette garantie pour les autres chefs de rectification, seuls en litige, et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Granie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Entreprise Granie à concurrence du dégrèvement de 9 768 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Entreprise Granie est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Granie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL22624 2

537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22624
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-12;21tl22624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award