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10/10/2023 | FRANCE | N°21TL04438

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 21TL04438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Grau a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Béziers de communiquer ses évaluations au titre des années 2015 et 2016, d'annuler la décision du 14 janvier 2020 du président du centre communal d'action sociale de Béziers portant sanction de révocation à son encontre, d'enjoindre à ce centre communal d'action sociale de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel

examen de son dossier, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Grau a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Béziers de communiquer ses évaluations au titre des années 2015 et 2016, d'annuler la décision du 14 janvier 2020 du président du centre communal d'action sociale de Béziers portant sanction de révocation à son encontre, d'enjoindre à ce centre communal d'action sociale de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2001324 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, sous le n°21MA04438 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04438 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 octobre 2022, Mme Grau, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'ordonner au centre communal d'action sociale de Béziers de communiquer ses évaluations au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2021, ensemble la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Béziers a décidé de lui infliger une sanction de révocation ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Béziers de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré du fait que la note de service du 27 septembre 2019 demandant une sanction a été établie antérieurement à l'entretien préalable du 18 octobre 2019 ;

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;

- le principe d'impartialité a été méconnu ;

- l'article 202 du code de procédure civile a été méconnu ;

- il n'est pas justifié de ce que les agents ayant siégé lors du conseil de discipline appartenaient au même groupe hiérarchique qu'elle ou au groupe hiérarchique supérieur ;

- les mêmes faits ont fait l'objet d'une double sanction ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le centre communal d'action sociale de Béziers, représenté par la SCP Juris-Excel, agissant par Me Hiault-Spitzer, conclut au rejet de la requête, et à ce que les dépens et une somme de 1 500 euros soient mis à la charge de Mme Grau au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme Grau et de Me Chibani, représentant le centre communal d'action sociale de Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... Grau, auxiliaire de soins recrutée par le centre communal d'action sociale de Béziers " Hérault ", exerçant les fonctions d'aide-soignante et affectée sur poste de nuit au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " situé à Béziers (Hérault) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 janvier 2020 du président du centre communal d'action sociale de Béziers par laquelle il a décidé de lui infliger la sanction de révocation et d'enjoindre à ce centre communal d'action sociale de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement du 17 septembre 2021, dont Mme Grau relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal n'est pas tenu de répondre, à peine d'irrégularité du jugement, à tous les arguments avancés par les parties. En l'espèce, le défaut de réponse des premiers juges à l'argument tiré de ce que la note de service du 27 septembre 2019 de Mme A..., directrice adjointe du centre communal d'action sociale, était antérieure à l'entretien préalable disciplinaire du 18 octobre 2019 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./ L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Grau a été reçue en entretien le 2 septembre 2019 par le nouveau directeur de l'établissement d'une part, parce qu'il avait souhaité se présenter auprès de l'ensemble des agents et, d'autre part, afin de recueillir des informations et précisions et comprendre la situation résultant de la mise en cause de l'agent pour des faits de maltraitance à l'égard des résidents, par un témoignage écrit d'une collègue ayant partagé deux nuits en binôme avec elle. L'agent a alors été informée de la décision du directeur de l'affecter sur un poste de jour et de ce qu'une enquête était en cours. Eu égard à son objet, ledit entretien ne peut être regardé comme l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui a eu lieu le 18 octobre suivant ou comme revêtant un caractère disciplinaire, l'administration s'étant bornée à prendre une mesure conservatoire, dans l'attente des résultats de l'enquête qu'elle avait diligentée. Il ressort également des pièces du dossier que, par une lettre du 18 septembre 2019, Mme Grau a été informée de l'intention du président du centre communal d'action sociale d'engager à son encontre une procédure disciplinaire pour des faits tenant à un comportement inapproprié, à l'absence d'application du protocole d'hygiène et à une suspicion de maltraitance sur les résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ". Ce même document la convoquait à un entretien préalable le 18 octobre 2019 afin de lui permettre de présenter ses observations et l'informait de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien du 18 octobre 2019 par un ou plusieurs conseillers de son choix. Lors de l'entretien du 18 octobre 2019, Mme Grau était accompagnée d'un représentant syndical et de son époux. A la suite du report de la séance du conseil de discipline prévue le 11 décembre 2019, à laquelle la requérante avait été convoquée par lettre du 18 novembre 2019, elle a été de nouveau convoquée par lettre du 8 décembre 2019 à la séance du 8 janvier 2019. Ces documents l'informaient de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister de défenseurs de son choix. Il est constant que Mme Grau a consulté son dossier les 1er octobre, 22 et 26 novembre 2019 et a obtenu copie des pièces qu'elle a demandées. Mme Grau ne conteste pas avoir été informée des faits qui lui étaient reprochés par la lettre du 18 septembre 2019 et avoir eu accès, notamment, au rapport rédigé le 10 septembre 2019 par le directeur de l'établissement relatant l'entretien du 2 septembre 2019, mais également aux attestations rédigées par des membres du personnel et enfin, à la note de service rédigée le 27 septembre 2019 par la directrice adjointe de l'établissement présentant une synthèse des témoignages recueillis et concluant à une demande de sanction à son encontre. Il est également constant que, lors du conseil de discipline réuni le 8 janvier 2020, Mme Grau était assistée par son avocat et son époux. L'intéressée persiste en appel à invoquer l'irrégularité de la procédure disciplinaire et le non-respect de ses droits de la défense en ce que l'entretien du 2 septembre 2019 avec le directeur serait intervenu sans information sur les faits reprochés et sur ses droits, notamment d'accès à son dossier. Cependant, eu égard à son objet tel que précédemment rappelé, ledit entretien ne peut être regardé comme l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, lequel a eu lieu, ainsi qu'il a été dit, le 18 octobre 2019. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cet entretien, qui, eu égard à son objet, ne revêtait pas un caractère disciplinaire, aurait porté atteinte à ses droits de la défense. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.

5. La circonstance qu'une note de service du 27 septembre 2019 de la directrice adjointe du centre communal d'action sociale de Béziers demande la prise d'une sanction à l'encontre de Mme Grau avant l'entretien préalable du 18 octobre suivant au cours duquel l'agent a pu faire valoir ses observations, ne permet pas, par elle-même, d'établir un manquement au principe d'impartialité alors qu'il est constant que son autrice n'était pas membre du conseil de discipline.

Au surplus, n'est pas établie l'existence d'une animosité particulière de celle-ci à l'égard de Mme Grau. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas plus en appel qu'en première instance le caractère partial des témoignages recueillis ou la partialité des membres participant au conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité aurait été méconnu doit être écarté.

6. La requérante ne conteste pas utilement la réponse apportée par le tribunal à ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile et de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges respectivement aux points 4 et 6 du jugement contesté.

7. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien du 2 septembre 2019, le nouveau directeur de l'établissement, averti de la mise en cause de l'agent par un témoignage écrit de sa collègue, a informé Mme Grau de sa décision de l'affecter sur un poste de jour. La circonstance que son rapport indique que le but de cette mesure était d'accroître la surveillance de l'agent ne permet pas, à elle seule, de regarder cette décision comme une sanction déguisée alors que Mme Grau ne soutient, ni même n'allègue que ladite mesure emporterait dégradation de sa situation professionnelle et qu'une intention de contrôle de la hiérarchie ne se confond pas avec une intention de sanction. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double sanction pour les mêmes faits doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (...) / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. / (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (...) "

10. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée portant révocation à titre disciplinaire de Mme Grau, le président du centre communal d'action sociale de Béziers a considéré qu'elle avait manqué aux devoirs de dignité et de moralité qui s'imposent à tout fonctionnaire en commettant des faits de maltraitance à l'encontre du public vulnérable des résidents de l'établissement " ... ". Il ressort d'attestations circonstanciées versées au dossier, rédigées par sa collègue qui travaillait avec elle lors des nuits des 18 et 19 août 2019, que la requérante a refusé de donner à boire à une résidente souhaitant s'hydrater, qu'elle a essuyé le visage d'une résidente avec le gant de toilette retourné qu'elle venait d'utiliser pour la toilette intime de celle-ci et porteur de selles, qu'elle a enfin déchiré un poster, jeté les photographies et peluches d'une autre résidente et demandé à sa collègue de la laisser avec la chemise de nuit sur la tête et la culotte descendue sur ses chevilles. Les autres témoignages circonstanciés de collègues versés au dossier font état d'insultes ou de propos déplacés tenus par Mme Grau à l'égard de résidents. Une attestation d'un agent ayant travaillé les derniers mois avec elle précise également qu'elle avait laissé une résidente découverte, la chemise de nuit sur le visage, une fois son change réalisé. Mme Grau ne conteste pas utilement, par les éléments qu'elle produit, les faits relatés par ces témoignages concordants. Dans ces conditions, ces faits, dont la réalité matérielle doit être regardée comme établie et qui contreviennent à l'obligation de respecter la dignité des personnes prises en charge, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

12. Eu égard à la particulière gravité des faits commis par Mme Grau à l'encontre d'un public vulnérable, la sanction de révocation, qui appartient au quatrième groupe des sanctions susceptibles d'être infligées à un agent de fonction publique territoriale, ne présente pas un caractère disproportionné.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de ses évaluations des années 2015 et 2016, que Mme Grau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, l'Etat n'est pas partie dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme Grau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Etat, doivent, en tout état de cause, être rejetées. D'autre part, en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le centre communal d'action sociale de Béziers doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Grau le versement d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Grau est rejetée.

Article 2 : Mme Grau versera au centre communal d'action sociale de Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Béziers sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Grau et au centre communal d'action sociale de Béziers.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04438
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CHIBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-10;21tl04438 ?
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