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10/10/2023 | FRANCE | N°21TL03593

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 21TL03593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser les sommes de 3 321,14 euros pour le non-respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, 4 111,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis en ce compris le préjudice de carrière, ces sommes devant être assorties des intér

êts de droit et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser les sommes de 3 321,14 euros pour le non-respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, 4 111,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis en ce compris le préjudice de carrière, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cacciapaglia dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°1901292 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Perpignan à verser à M. B... la somme de 900 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 novembre 2019, mis à la charge de la commune de Perpignan le versement d'une somme de 800 euros à Me Cacciapaglia, avocat de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2021 sous le n°21MA03593 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03593, M. A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901292 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 3 321,14 euros pour le non-respect du préavis dans le cadre de la procédure de licenciement, la somme de 4 111,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, en assortissant ces sommes des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation pour chaque année échue ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cacciapaglia dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité d'une part en ne reconnaissant pas les fautes fondées sur le caractère abusif de la multitude de contrats à durée déterminée conclus et de l'illégalité du non renouvellement de son contrat, d'autre part en estimant que la conclusion et le renouvellement des contrats à durée déterminée étaient justifiés alors que la commune n'a produit aucun document justificatif et enfin en estimant qu'il n'avait pas contesté l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ;

- la commune a commis une faute en recourant abusivement, au sens de la directive du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 ainsi que des stipulations de la clause 5 de l'accord cadre annexé à la directive, à huit contrats de travail à durée déterminée à temps complet conclus successivement pour une période totale de 5 ans et 3 mois soit pour un accroissement temporaire d'activité, soit pour remplacer un titulaire indisponible alors que ce recrutement ne pouvait être regardé comme une mesure temporaire ;

- elle a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;

- il appartient à l'autorité administrative de motiver une décision de non renouvellement sur des motifs tirés de l'intérêt du service, elle est dans le cas contraire entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a droit au versement d'un montant de 3 321,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 4 035,82 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 45 du décret du 15 février 1988 et demande la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence par le versement d'une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal à l'annulation du jugement en ce qu'il retient une faute de la commune au titre du non-respect du délai de prévoyance et au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires formées par M. B..., à titre infiniment subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il cantonne à 900 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. B... et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas recouru abusivement, au sens de la directive du 28 juin 1999 du Conseil, à des contrats à durée déterminée ;

- les dispositions de la directive du 28 juin 1999 ayant été transposées par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire, M. B... ne peut s'en prévaloir ;

- les dispositions de l'article 5 de la directive du 28 juin 1999 qui posent un objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrat de travail à durée déterminée successifs n'interdisent ni de recourir à de tels contrats, ni de les renouveler ;

- le contrat conclu le 2 octobre 2018 l'ayant été pour une durée déterminée inférieure à 6 mois, seul un délai de prévenance de 8 jours est exigé en application de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le recours à chacun des contrats est motivé et leur durée respective est conforme à celle légalement autorisée ;

- les contrats à durée déterminée conclus avec M. B... les 28 novembre 2016, 6 février 2017 l'ont été pour une durée totale de 6 mois en vue d'assurer un accroissement saisonnier d'activité prévu par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et les trois contrats conclus les 19 septembre 2017, 12 mars 2018 et 2 octobre 2018 ont été établis en vue d'assurer le remplacement temporaire d'un fonctionnaire indisponible au sens de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le non renouvellement du contrat de M. B... est justifié par l'intérêt du service.

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12h.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté en qualité d'agent non titulaire du 1er juin 2013 au 31 octobre 2018 par contrats à durée déterminée successifs conclus avec la commune de Perpignan, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la fin de son engagement. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande. M. B... relève appel de ce jugement à l'encontre duquel la commune de Perpignan forme également un appel incident.

Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance que le tribunal aurait commis des erreurs de droit en ne reconnaissant pas les fautes fondées sur le caractère abusif de la conclusion d'une succession de contrats à durée déterminée, celle tirée de l'illégalité du non renouvellement de son contrat et de l'erreur de fait et d'appréciation en estimant que M. B... n'avait pas contesté l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. De tels moyens ne peuvent par suite qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute résultant du recours abusif aux contrats à durée déterminée :

3. Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée.

4. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s'agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des " raisons objectives ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

5. M. B... a été recruté du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 par trois contrats d'avenir successifs d'un an pour occuper un emploi d'adjoint technique au sein du service de la propreté urbaine et de l'atelier de maçonnerie de la commune de Perpignan. Il a ensuite été recruté par trois contrats successifs de trois mois du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, d'abord sur un poste de l'atelier de maçonnerie, puis en raison de son inaptitude physique, sur un poste d'agent de planification au sein du service " agencement et festivités ". Enfin, par trois contrats successifs du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018, M B... a assuré le remplacement d'un titulaire indisponible placé en congé de longue durée en occupant de nouveau un poste d'agent de planification au sein du service " agencement et festivités ". En employant M. B... pour occuper un poste d'adjoint technique au sein du service de la propreté urbaine et de l'atelier de maçonnerie puis un poste d'agent de planification au sein du service " agencement et festivités " sur une durée totale de 5 ans et quatre mois, laquelle a donné lieu à la conclusion de neuf contrats successifs, la commune de Perpignan n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, recouru abusivement à des contrats de travail à durée déterminée. Par suite, la demande de M. B..., sollicitant l'indemnisation des préjudices résultant d'un recours abusif ces contrats de travail à durée déterminée ne peut qu'être rejetée.

Sur la faute résultant de l'illégalité du non renouvellement de son contrat de travail :

6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

7. Le refus de renouvellement du contrat de travail de M. B... est fondé sur la circonstance que, dans les mois qui ont suivi son affectation sur le poste de planificateur à la division Agencement et Festivités à la fin de l'année 2016, l'intéressé a régulièrement posé des congés de dernière minute en expliquant qu'il se sentait " étouffé " sur ce nouveau poste, qu'il avait " besoin de s'aérer ", et que ces pratiques ont engendré des difficultés d'organisation pour le service. La commune fait valoir que M. B... a réitéré ses propos au cours d'un entretien organisé le 31 juillet 2018. Ces motifs, non sérieusement contestés en première instance ou en appel, ne sauraient être regardés en l'espèce comme étrangers à l'intérêt du service ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la faute fondée sur le non-respect du délai de prévenance :

8. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1998 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (...) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ".

9. M. B... a été informé par lettre du 2 octobre 2018 ayant pour objet " fin d'engagement " que son contrat au sein des services de la ville était prolongé pour une durée d'un mois jusqu'au 31 octobre 2018, mais que son engagement prendrait définitivement fin au terme de ce contrat. Par cette même lettre la commune précise que cette période d'un mois correspond à celle son préavis, M. B... étant dispensé de se présenter au sein de son ancien service ainsi que cela ressort de l'attestation du 8 octobre 2018 de la collectivité. La commune a ainsi estimé que ce contrat venait en continuation de ceux conclus précédemment et avait vocation, ainsi qu'elle l'indique, à couvrir la période de préavis qu'ils impliquaient. Eu égard aux contrats successifs et ininterrompus par lesquels M. B... avait été engagé, l'intéressé devait être regardé jusqu'à ce dernier contrat comme ayant été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite pour une durée égale ou supérieure à deux ans, supposant le respect d'un délai de prévenance de deux mois et non, comme le fait valoir la commune, pour une durée inférieure à 6 mois impliquant un délai de prévenance de huit jours. Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la méconnaissance par la commune de Perpignan, qui n'a observé en l'espèce qu'un délai de vingt - neuf jours, de l'obligation prévue à l'article 38-1 précité constituait une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du requérant.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que M. B... n'est pas fondé à solliciter une réparation d'un préjudice évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sens de l'article 45 du décret du 15 févier 1988, dans les prévisions duquel il n'entre pas. Par suite, les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.

11. En l'absence de droit au renouvellement de son contrat, M B... ne justifie pas le préjudice de carrière qu'il invoque.

12. M. B... n'établit pas qu'il aurait subi, du fait de la faute commise par la commune, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont la réparation excèderait la somme de 900 euros allouée par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Perpignan présentées par la voie de l'appel incident.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan une somme à verser au conseil de M. B... contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Perpignan demande sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03593
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-10;21tl03593 ?
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