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05/10/2023 | FRANCE | N°21TL04814

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 21TL04814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B... et Mme D... en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin des ..., ainsi que la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1904298 rendu le 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a reje

té la demande présentée par M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B... et Mme D... en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin des ..., ainsi que la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1904298 rendu le 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21MA04814 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04814 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. A... C..., représenté par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nîmes du 15 juillet 2019 ainsi que sa décision du 11 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Nîmes d'accorder le permis de construire sollicité par M. B... et Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le maire avait pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des règles d'urbanisme résultant de la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 7 juillet 2018, alors que les pétitionnaires pouvaient se prévaloir du mécanisme de cristallisation prévu par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme pendant une durée de cinq ans en conséquence de l'arrêté du 19 mai 2017 portant non-opposition à déclaration préalable de division parcellaire ;

- le motif de l'arrêté du 15 juillet 2019 tiré de l'absence de cristallisation des droits au regard du certificat d'urbanisme déposé le 6 décembre 2017 est superfétatoire ;

- le motif de ce même arrêté tiré de l'absence de cristallisation des droits sur le lot B issu de la division autorisée par l'arrêté du 19 mai 2017 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... et Mme D..., lesquels n'ont produit aucune observation.

Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Aldigier, représentant M. C..., et de Me Lenoir, représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé le 21 avril 2017 une déclaration préalable en vue de procéder à la division en deux lots d'une unité foncière constituée par cinq parcelles situées chemin des ... sur le territoire de la commune de Nîmes (Gard). Par un arrêté du 19 mai 2017, le maire de Nîmes ne s'est pas opposé à la division parcellaire ainsi déclarée. M. C... a conclu le 17 avril 2019 avec M. B... et Mme D... une promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée section ... n° ... constituant le lot B résultant de cette division. M. B... et Mme D... ont déposé le 11 juin 2019 une demande de permis de construire tendant à la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine sur ladite parcelle. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de Nîmes a rejeté cette demande de permis de construire. M. C..., resté propriétaire de la parcelle, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par le maire le 11 octobre 2019. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 et de la décision du 11 octobre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le requérant conteste le bien-fondé du jugement attaqué en soutenant que les premiers juges auraient entaché ledit jugement d'une erreur de droit en écartant le moyen de sa demande tiré de l'erreur de droit commise par le maire de Nîmes dans l'application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Le moyen invoqué en ce sens relève toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté et de la décision en litige.

3. Il ressort des termes de l'arrêté critiqué que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. B... et Mme D..., le maire de Nîmes s'est fondé sur ce que le projet de réalisation d'une maison individuelle n'était pas au nombre des occupations et utilisations du sol pouvant être autorisées au regard des prescriptions des articles Nh 1 et Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone naturelle Nh au sein de laquelle la parcelle ... n° ... est classée depuis la révision de ce plan approuvée le 7 juillet 2018. Il en ressort également que, pour estimer que ces prescriptions étaient opposables au projet en cause, le maire a considéré que ni l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 mai 2017, ni le certificat d'urbanisme déposé le 6 décembre 2017, n'avaient eu pour effet de cristalliser au profit de ce projet les règles d'urbanisme antérieures à la révision du 7 juillet 2018.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (...) ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'un certificat d'urbanisme mentionnant la possibilité d'opposer un sursis à statuer sur une demande de permis de construire au regard du projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration a été délivré à la suite d'une demande présentée le 6 décembre 2017. L'appelant ne conteste pas que le certificat d'urbanisme en cause n'a pas eu pour effet de cristalliser les règles d'urbanisme au profit du projet en litige.

6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Selon l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. (...) ". Et aux termes de l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées qu'une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une unité foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots créés. Il résulte toutefois de l'article L. 442-1-2 du même code que, lorsque le propriétaire de l'unité foncière n'a identifié comme destinée à être bâtie qu'une partie seulement de ces lots, la partie restante n'est pas incluse dans le périmètre du lotissement résultant de cette opération. Il s'ensuit que le projet ultérieur d'implanter des constructions sur la partie restante ainsi conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, notamment pour l'application du régime de cristallisation des règles d'urbanisme prévu à l'article L. 442-14 de ce code.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a mentionné dans sa déclaration préalable du 21 avril 2017 que le lot A issu de la division parcellaire, d'une superficie de 2 000 m2, était destiné à recevoir une construction à usage de maison individuelle, tandis que le lot B, d'une superficie de 2 050 m2, avait vocation à être conservé en l'état par le propriétaire. Il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêté du 19 mai 2017 portant non-opposition à cette déclaration préalable que l'opération de division autorisée par le maire de Nîmes a porté sur la création d'un lot A " à construire " et d'un lot B " à conserver en état par le propriétaire ". Par suite et en application des principes énoncés au point précédent, le lot B issu de l'opération de division n'était pas inclus dans le périmètre du lotissement résultant de cette opération et la demande de permis de construire présentée par M. B... et Mme D... sur ledit lot ne pouvait donc pas bénéficier du régime de cristallisation des règles d'urbanisme institué par l'article L. 442-14 précité du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, le maire de Nîmes n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée en opposant au projet litigieux les articles Nh 1 et Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme résultant de la révision adoptée le 7 juillet 2018.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant et n'implique donc pas de mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions en injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la commune intimée à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04814
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : AARPI MB Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;21tl04814 ?
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