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05/10/2023 | FRANCE | N°21TL01975

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 21TL01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Suez RR IWS Minerals France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux des 13 décembre 2012 et 2 juin 2014 qui règlementent l'origine des déchets non dangereux admis sur le site de Bellegarde.

La même société a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequ

el le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1.2.4....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Suez RR IWS Minerals France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux des 13 décembre 2012 et 2 juin 2014 qui règlementent l'origine des déchets non dangereux admis sur le site de Bellegarde.

La même société a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1.2.4.2 de l'arrêté du 18 janvier 2019 qui règlementent l'origine des déchets non dangereux admis sur le même site.

Par un jugement nos 1900944 et 1902807 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2019 et, d'autre part, abrogé l'arrêté du 11 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 sous le n° 21MA01975 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01975 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Suez RR IWS Minerals France, représentée par la SCP Boivin et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes uniquement en ce que son article 3 abroge l'arrêté du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet du Gard était fondé à la mettre en demeure de respecter les prescriptions de l'article 1.2.4.2 de l'arrêté du 18 janvier 2019 l'autorisant à exploiter les installations de traitement et d'élimination de déchets dangereux et non dangereux sur le territoire de Bellegarde ;

- en l'absence d'alternative à l'accueil des déchets non dangereux provenant des Bouches-du-Rhône, le site de Bellegarde présentait une performance supérieure et pouvait dès lors accueillir des déchets venant de ce département, conformément aux dispositions de l'article 1.2.4.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 janvier 2019 ;

- les mesures prescrites dans l'arrêté du 11 juin 2019 n'étant pas légalement justifiées lors de son adoption, c'est à tort que le tribunal s'est limité à son abrogation.

Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Suez RR IWS Minerals France exploite sur le territoire de la commune de Bellegarde (Gard) des installations de traitement et d'élimination de déchets dangereux et non dangereux soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un arrêté du 14 janvier 2019 constatant que ces installations ont réceptionné des déchets non dangereux en provenance des Bouches-du-Rhône au cours de l'année 2017, puis par un arrêté du 11 juin 2019 établissant le même constat pour le mois de février 2019, le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions relatives à l'origine des déchets non-dangereux prévues dans les arrêtés portant règlementation des installations du site de Bellegarde. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2019 et, d'autre part, abrogé l'arrêté du 11 juin 2019. La société Suez RR IWS Minerals France relève appel de ce jugement en tant que l'article 3 de son dispositif a seulement abrogé et non pas annulé l'arrêté de mise en demeure du 11 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine (...) ". L'article L. 171-11 du même code dispose : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".

3. Il résulte de l'article 1.2.4.2 de l'arrêté du 18 janvier 2019 autorisant la société Suez RR IWS Minerals France à exploiter les installations de traitement et d'élimination de déchets dangereux et non dangereux sur le site de Bellegarde, que les déchets non dangereux admis au sein de ce site doivent provenir en priorité du département du Gard, en application du principe de proximité. En vertu de cet article, qui reprend les dispositions du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du département du Gard approuvé en 2014, ces installations ne peuvent accueillir des déchets non dangereux en provenance d'autres départements limitrophes que dans le respect des plans des départements limitrophes et dans deux hypothèses limitatives. D'une part, les échanges interdépartementaux sont admis s'ils permettent de répondre aux besoins liés aux arrêts techniques des sites prioritaires du département. D'autre part, de tels échanges sont également admis s'ils permettent un traitement des déchets non dangereux dans des installations présentant des performances environnementales supérieures aux sites disponibles. L'article 1.2.4.2 prévoit également que le périmètre des déchets non dangereux admis peut être élargi afin de recevoir des déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle après accord du préfet. En outre, il résulte du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Gard que onze communes des Bouches-du-Rhône adhérentes au syndicat Sud Rhône Environnement sont inclues dans le périmètre du plan, et qu'en conséquence la société Suez RR IWS Minerals France est autorisée à admettre les déchets non dangereux de ces communes sur son site de Bellegarde.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le site de Bellegarde exploité par la société appelante a réceptionné un volume de 8 267,050 tonnes de déchets non dangereux au mois de février 2019. Ce volume comprenait 3 096,94 tonnes de déchets en provenance du département des Bouches-du-Rhône, dont 2 870,380 tonnes issues de communes n'ayant pas adhéré au syndicat Sud Rhône Environnement. La société Suez RR IWS Minerals France ne pouvait dès lors recevoir ce dernier volume sur son site de Bellegarde que sous réserve de respecter les conditions non cumulatives prévues par l'article 1.2.4.2 de l'arrêté du 18 janvier 2019.

5. En second lieu, pour démontrer qu'elle était fondée à réceptionner les déchets non dangereux provenant de communes situées en dehors du périmètre du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Gard en février 2019, la société appelante soutient qu'en l'absence de site disponible pour l'accueil des déchets non dangereux dans le département des Bouches-du-Rhône, le site de Bellegarde présentait une performance supérieure au sens de l'article 1.2.4.2 de l'arrêté du 18 janvier 2019. Elle produit notamment le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur adopté le 26 juin 2019, qui fait état de " la situation exceptionnelle liée au risque de saturation des installations de stockage des déchets non-dangereux régionales dès 2019, compte tenu notamment du comblement de certains sites de stockage ". Plus particulièrement, la société prétend que les sites de Gardanne, Septèmes-les-Vallons, Fos-sur-Mer, Les Pennes-Mirabeau et La-Fare-les-Oliviers avaient atteint leurs capacités maximales sur la période concernée et que les sites d'Aix-en-Provence et de Martigues ne disposaient pas d'une zone de chalandise pour accueillir les déchets litigieux. Toutefois la société appelante ne démontre pas que ces installations situées dans les Bouches-du-Rhône auraient subi des arrêts techniques au mois de février 2019. De même, la situation de saturation de ces mêmes installations, au demeurant établie, ne permet pas de regarder le site de Bellegarde ayant accueilli le tonnage de déchets en litige comme présentant de ce seul fait des performance environnementales supérieures au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1.2.4.2. de l'arrêté du 18 janvier 2019. Enfin, la société appelante soutient que le site de Martigues présentait des performances environnementales inférieures au site de Bellegarde dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une valorisation biogaz. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier d'un rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie du 14 novembre 2018, que le mode de valorisation énergétique du biogaz sur le centre de Bellegarde " se trouve au plus bas en termes de performances environnementales " et que sept autres installations dans les Bouches-du-Rhône disposent également d'une valorisation énergétique du biogaz. Alors que la société Suez RR IWS Minerals France n'apporte par ailleurs aucune précision en ce qui concerne le volume de déchets qui aurait pu être régulièrement acheminé vers le site de Bellegarde en lieu et place du site de Martigues, elle ne peut être regardée comme remplissant l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 1.2.4.2 de l'arrêté du préfet du Gard du 18 janvier 2019 pour accueillir des déchets en provenance des Bouches-du-Rhône.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Suez RR IWS Minerals France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a seulement abrogé l'arrêté du préfet du Gard du 11 juin 2019 et n'a pas prononcé son annulation rétroactive.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Suez RR IWS Minerals France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Suez RR IWS Minerals France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Suez RR IWS Material France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL01975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01975
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;21tl01975 ?
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