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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL21051

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL21051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Frederika a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté de péril imminent du 17 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Ansouis lui a enjoint de réaliser les mesures provisoires d'urgence visant à mettre en sécurité le site dont elle est propriétaire à Ansouis.

Par un jugement n° 2002748 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 25 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Frederika a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté de péril imminent du 17 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Ansouis lui a enjoint de réaliser les mesures provisoires d'urgence visant à mettre en sécurité le site dont elle est propriétaire à Ansouis.

Par un jugement n° 2002748 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Ansouis, représentée par la société Adaltys, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière Frederika ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui n'a pas prononcé le non-lieu à statuer alors que par arrêté du 13 janvier 2022, le maire avait prononcé la mainlevée de l'arrêté du 17 juillet 2020, est irrégulier ;

- les moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société Frederika, représentée par Me Bonan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ansouis le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Louis, représentant la commune d'Ansouis et celle de Me Got, substituant Me Bonan, représentant la société Frederika.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Frederika est propriétaire du château d'Ansouis et de son pont d'accès, lequel enjambe la route départemental n° 37. Sur requête de la commune d'Ansouis (Vaucluse), le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, le 3 juillet 2020, ordonné une expertise aux fins d'établir si le pont d'accès au château d'Ansouis présentait un péril pour la sécurité publique. L'expert a rendu son rapport le 9 juillet 2020, indiquant que le pont présentait un péril grave et imminent et a prescrit des travaux. Le 17 juillet 2020, le maire d'Ansouis a pris un arrêté de péril imminent mettant en demeure la société requérante d'effectuer les travaux nécessaires pour garantir la sécurité publique et faire cesser l'imminence du péril. La commune d'Ansouis relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 17 juillet 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté de mainlevée de péril imminent du 13 janvier 2022, le maire d'Ansouis a mis fin à la procédure de péril imminent ouverte par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2020. Par suite, la demande de la société Frederika avait perdu son objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Nîmes a annulé, le 28 février 2022, cet arrêté. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement qui a omis de prononcer le non-lieu à statuer.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par la société Frederika devant le tribunal administratif de Nîmes. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Frederika le versement à la commune d'Ansouis d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ansouis, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par la société Frederika devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ansouis et la société Frederika sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ansouis et à la société civile immobilière Frederika.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL21051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21051
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-02-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine. - Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl21051 ?
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