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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL20366

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL20366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler les délibérations des 22 mai et 24 septembre 2018 par lesquelles le jury de validation des acquis de l'expérience du master droit, économie, gestion mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs-spécialité management des organisations du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs de l'université Toulouse II Jean Jaurès,

ne lui a accordé qu'une validation partielle des acquis de l'expérience, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler les délibérations des 22 mai et 24 septembre 2018 par lesquelles le jury de validation des acquis de l'expérience du master droit, économie, gestion mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs-spécialité management des organisations du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs de l'université Toulouse II Jean Jaurès, ne lui a accordé qu'une validation partielle des acquis de l'expérience, ainsi que la décision de la présidente de cette université portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner l'université Toulouse II Jean Jaurès à lui verser la somme de 204 443,62 euros, assortie des intérêts au taux légal .

Par un jugement n°s 1904446 et 2000998 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 2022, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 22TL20367, M. A..., représenté, par Me Vève, demande à la cour :

1°) d'annuler les délibérations des 22 mai et 24 septembre 2018 par lesquelles le jury de validation des acquis de l'expérience du master droit, économie, gestion mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs-spécialité management des organisations du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs de l'université Toulouse II Jean Jaurès, ne lui a accordé qu'une validation partielle des acquis de l'expérience, ainsi que la décision de la présidente de l'université portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'université Toulouse II Jean Jaurès de lui attribuer le diplôme de master 2 " management en hôtellerie restauration " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la composition du jury lors de la délibération du 24 septembre 2018 était irrégulière au regard du premier alinéa de l'article L. 613-4 du code de l'éducation faute pour l'université d'avoir produit l'arrêté de composition du jury pour l'année 2018-2019 ;

- le jury lors de ses délibérations du 22 mai et du 24 septembre 2018 ne comprenait, sur les cinq membres le composant, qu'un représentant de la profession de l'hôtellerie-restauration contrairement à ce qu'imposent le premier alinéa de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et le II de l'article R. 335-8 du même code ;

- la composition du jury n'était pas conforme à l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes posée par l'article L. 613-4 du code de l'éducation ;

- les délibérations des 22 mai et 24 septembre 2018 du jury de validation des acquis de l'expérience de l'université Toulouse II Jean Jaurès ne satisfont pas au principe posé par l'article R. 335-9 du code de l'éducation, selon lequel le jury doit se prononcer sur l'étendue des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire

- de plus, cet article R. 335-9 renvoie, quant à l'évaluation devant permettre au jury de vérifier les acquis dont fait état le candidat, aux " référentiels de la certification visée " et en l'espèce au référentiel RNCP7179 " master droit, économie, gestion mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ", qui ne fait état ni de la nécessité d'un stage, ni de la réalisation d'un mémoire de recherche, laquelle ne correspond pas à la démarche de validation des acquis de l'expérience ;

- en deuxième lieu, en tout état de cause, faute pour l'université d'avoir produit les textes applicables, elle ne justifie pas que l'obtention de dix unités d'enseignement sur onze ne permet pas d'obtenir le diplôme ;

- le jury, dans sa délibération du 24 septembre 2018, en se bornant à indiquer que " le mémoire de recherche reste insuffisant " n'a pas identifié la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire contrairement à ce qu'impose l'article L. 613-3 du code de l'éducation.

Des pièces ont été enregistrées le 31 août 2023 pour l'université Toulouse Jean Jaurès.

II. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 2022, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 22TL00366, M. A..., représenté par Me Vève, demande à la cour :

1°) de condamner l'université Toulouse II Jean Jaurès à lui verser la somme de 204 443,62 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la composition du jury lors de la délibération du 24 septembre 2018 était irrégulière au regard du premier alinéa de l'article L. 613-4 du code de l'éducation faute pour l'université d'avoir produit l'arrêté de composition du jury pour l'année 2018-2019 ;

- le jury lors de sa délibération du 22 mai 2018 ne comportait qu'un représentant de la profession de l'hôtellerie-restauration contrairement à ce qu'imposent le premier alinéa de l'article L. 613-4 et l'article R. 335-8 du code de l'éducation ; le jury ne comportait aucun représentant de la profession lors de sa délibération du 24 septembre 2018 ;

- la composition du jury n'était pas conforme à l'obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes posée par l'article L. 613-4 du code de l'éducation ;

- par ailleurs les délibérations du jury ne satisfont pas au principe posé par l'article R. 335-9 du code de l'éducation, selon lequel le jury doit se prononcer sur l'étendue des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire ;

- de plus, cet article R. 335-9 renvoie, quant à l'évaluation devant permettre au jury de vérifier les acquis dont fait état le candidat, aux " référentiels de la certification visée " et en l'espèce au référentiel RNCP7179 " master droit, économie, gestion mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ", qui ne fait état ni de la nécessité d'un stage, ni de la réalisation d'un mémoire de recherche, laquelle ne correspond pas à la démarche de validation des acquis de l'expérience ;

- faute pour l'université d'avoir produit les textes applicables, elle ne justifie pas que l'obtention de dix unités d'enseignement sur onze ne permet pas d'obtenir le diplôme ;

- les illégalités susmentionnées sont fautives et doivent engager la responsabilité de l'université Toulouse II Jean Jaurès ;

- en tout état de cause, l'université Toulouse II Jean Jaurès a commis deux autres fautes ; tout d'abord, l'institut supérieur du tourisme de l'hôtellerie et de l'alimentation l'a mal accompagné dans le cadre de la préparation à son travail et de la soutenance de son mémoire ; par ailleurs , le procès-verbal de la délibération du jury du 24 septembre 2018, lui a été notifié seulement le 4 juillet 2019, alors qu'il était censé pouvoir repasser une soutenance en septembre 2019, cette notification tardive l'ayant obligé à attendre le mois de juin 2020 pour se présenter à nouveau devant le jury.

Par un mémoire en défense du 5 septembre 2023, l'université Toulouse Jean Jaurès, représentée par Me Schontz, conclut au rejet de la requête de M. A..., et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel de M. A... est irrecevable, et subsidiairement, qu'elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est inscrit auprès de l'institut supérieur du tourisme de l'hôtellerie et de l'alimentation de l'université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l'année universitaire 2017/2018, en vue de l'obtention du master 2 droit, économie, gestion mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs, spécialité management des organisations du tourisme et de l'hôtellerie, dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'annuler les délibérations des 22 mai et 24 septembre 2018 par lesquelles le jury de validation des acquis de l'expérience ne lui a accordé qu'une validation partielle de ce master et de condamner l'université Toulouse II Jean Jaurès à lui verser la somme de 204 443,62 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette université.

2. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a joint ces deux demandes et les a rejetées.

3. Par les requêtes n° 22TL20366 et n° 22TL220367, M. A... relève appel de ce jugement du 16 décembre 2021.

4. Les requêtes précitées concernent la situation de M. A.... Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions en annulation ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la délibération du 22 mai 2018 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ". Aux termes de l'article R. 613-36 du même code : " Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. (...) / Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".

6. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le jury composé, lors de la délibération du 22 mai 2018, de trois enseignants-chercheurs et de deux membres exerçant à titre principal une activité professionnelle, dont seulement l'un d'entre eux, M. C..., appartenait à la profession de l'hôtellerie-restauration, était, au regard des dispositions précitées, régulièrement composé, faute pour ces dispositions de spécifier que les " personnes compétentes " membres de jury, devaient appartenir à une catégorie professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition du jury était irrégulière pour ne comprendre qu'un seul représentant de la profession de l'hôtellerie-restauration doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si en vertu de l' article L. 613-4 du code de l'éducation " les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes " et si, en vertu de l'article R. 613-36 du même code " les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ", ces dispositions se bornent à imposer à l'administration de prendre en compte l'objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par l'article L. 613-4 du code de l'éducation mais n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer, pour la composition des jurys, à peine d'irrégularité des procédures, une proportion de personnes de chaque sexe. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury, lors de la délibération du 22 mai 2018, aurait été irrégulièrement composé dès lors qu'il ne comprenait qu'une femme ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 335-5 du code de l'éducation : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3 ". Aux termes de l'article R. 335-9 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé ". Aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " ... Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé (...) ".

9. Il résulte des dispositions précitées que dès lors que le règlement de l'examen au titre de l'année universitaire 2017/2018 du master mention Tourisme de management en Hôtellerie Restauration prévoyait que l'unité 1001 était au nombre des unités à acquérir, le jury de validation a pu, pour refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice de la validation totale des acquis de l'expérience, sans erreur de droit, lui opposer l'absence de validation de cette unité. De même, il résulte de ces dispositions que le jury était en droit de lui demander de rédiger un mémoire afin de vérifier ses aptitudes, compétences et connaissances au sens de l'article R. 333-9 du code de l'éducation.

10. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article R. 613-37 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " (...) Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. (...) ".

11. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury, en lui demandant " de prendre de la hauteur par rapport aux expériences vécues ", n'aurait pas réellement apprécié les mérites de l'appelant ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 22 mai 2018 précitée et la décision de la présidente de l'université portant rejet de son recours gracieux seraient illégales.

S'agissant de la délibération du 24 septembre 2018 :

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7 du présent arrêt, les moyens afférents à la composition du jury ne peuvent qu'être écartés.

14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée (...) ". Et aux termes de l'article R. 613-36 du même code : (...) / Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".

15. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté de nomination du jury du 9 mai 2018 au titre de l'année universitaire 2017-2018 a pu légalement fonder la délibération du 24 septembre 2018 puisque celle-ci est intervenue, ainsi du reste que mentionné expressément sur cette délibération, au titre de cette année universitaire 2017-2018.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 et 11 du présent arrêt, les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dont serait entachée la délibération du jury du 24 septembre 2018 doivent être écartés

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 24 septembre 2018 précitée et la décision de la présidente de l'université portant rejet de son recours gracieux seraient illégales.

Sur les conclusions indemnitaires :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des décisions d'ajournement par le jury, par les délibérations des 22 mai et 24 septembre 2018, ne peuvent en tout état de cause être que rejetées.

20. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir que le procès-verbal de la délibération du jury du 24 septembre 2018, lui a été notifié seulement le 4 juillet 2019, alors qu'il était censé pouvoir repasser une soutenance en septembre 2019, et que cette notification tardive l'a obligé à attendre le mois de juin 2020 pour se présenter à nouveau devant le jury, cette notification tardive, qui lui est en réalité largement imputable, n'apparaît pas, en tout état de cause, comme étant à l'origine de la validation partielle des acquis de l'expérience de l'intéressé.

21. En troisième lieu et ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... n'aurait pas bénéficié d'un accompagnement suffisant dans sa formation par l'institut supérieur du tourisme de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui relève de l'université Toulouse II Jean Jaurès, faute de manquement allégué à des dispositions législatives ou règlementaires et à des stipulations contractuelles, et alors, au demeurant, qu'il résulte notamment d'un échange de courriels du 26 août 2018 avec son tuteur, que ce dernier lui a donné des conseils pour la présentation de son oral du 24 septembre 2018.

22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université à la requête indemnitaire présentée par M. A..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. L'université n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'université Toulouse Jean-Jaurès.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2: Les conclusions de l'université Toulouse II Jean Jaurès relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Toulouse II Jean Jaurès.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22TL20366 et 22TL20367

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20366
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités. - Organisation des études universitaires. - Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GALY et ASSOCIES;GALY et ASSOCIES;SELARL VEVE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl20366 ?
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