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28/09/2023 | FRANCE | N°21TL04494

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21TL04494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018.

Par un jugement n° 2000572 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 21MA04494 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21T

L04494 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et trois mémoires complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018.

Par un jugement n° 2000572 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 21MA04494 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04494 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 23 juin 2022, le 30 mai 2023 et le 13 juin 2023, Mme A..., représentée Me Orbillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la rente viagère qu'elle perçoit en sa qualité de veuve, en vertu d'un contrat facultatif d'assurance de groupe, bénéficie, dans sa totalité, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 8° de l'article 81 du code général des impôts.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022, le 9 mars 2023, le 2 juin 2023 et le 19 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... fait appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018, fondée sur l'application, à la rente viagère qu'elle perçoit en sa qualité de veuve, de l'exonération prévue par les dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts.

Sur les conclusions en décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". L'article 81 du même code dispose que : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit (...) ". Le champ d'application de cette disposition, issue de la loi du 27 décembre 1927, s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale. Lorsque la victime de l'accident, compte tenu notamment du lieu où elle exerce son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ d'un régime obligatoire de sécurité sociale couvrant le risque d'accident du travail, l'indemnité ou la rente qui lui est versée en exécution d'une assurance souscrite volontairement auprès d'une caisse de sécurité sociale ou d'une compagnie d'assurance est également exonérée de l'impôt sur le revenu dans la limite des prestations servies, à rémunération et taux d'incapacité identiques, par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A... perçoit une rente viagère depuis le décès, le 11 décembre 1982 en Egypte, de son époux, salarié expatrié de la société Compagnie des services Dowell Schlumberger, survenu dans un accident du travail. Les différentes attestations que la requérante verse au dossier, en particulier celle qui a été établie le 25 mai 2023 par le centre d'assistance international de la société Schlumberger Global Ressources Limited, établissent que cette rente, qui est distincte de la rente temporaire versée à l'intéressée jusqu'au 30 juin 2004, a pour seul objet la couverture des conséquences dommageables de cet accident du travail. Par courrier du 28 août 2017, le directeur " rémunération et politiques de personnel " du groupe Schlumberger Limited confirme que ses salariés expatriés français ne pouvaient, de ce fait, être affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale. C'est dans ces conditions que l'entreprise qui employait l'époux de Mme A... avait souscrit auprès d'une compagnie d'assurance, au profit de ses salariés expatriés, un contrat de groupe couvrant les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle et prévoyant, notamment, en cas de décès, le versement d'une rente viagère à leur conjoint survivant. Par suite, Mme A... doit être regardée comme apportant la preuve que cette rente, qui est versée en exécution d'une assurance souscrite volontairement, doit être exonérée de l'impôt sur le revenu dans la limite des prestations servies, dans une situation identique, par les régimes obligatoires de sécurité sociale. En conséquence, les bases des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 2012 à 2018 doivent être réduites du montant de la rente viagère qu'elle a perçue au cours de ces mêmes années, dans la limite des prestations qu'elle aurait perçues dans le cadre de ces régimes.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme A... au titre de chacune des années 2012 à 2018 sont réduites du montant de la rente viagère qu'elle a perçue au cours de ces mêmes années à raison du décès de son époux, dans la limite des prestations qu'elle aurait perçues dans le cadre des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Article 2 : Mme A... est déchargée des droits correspondants aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 2000572 du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2021 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL04494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04494
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-28;21tl04494 ?
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