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28/09/2023 | FRANCE | N°21TL02666

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21TL02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner la restitution de la somme de 62 824,41 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2017, que le comptable public de la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue a obtenue de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 64 747,97 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue le 2 mars 2017 pour avoir le paiement d'int

rêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contrib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner la restitution de la somme de 62 824,41 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2017, que le comptable public de la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue a obtenue de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 64 747,97 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue le 2 mars 2017 pour avoir le paiement d'intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999.

Par un jugement n° 1902031 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 363,43 euros procédant de l'avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue, a prononcé la restitution de la somme de 24 439,67 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2017, et a rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n° 21MA02666 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02666 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de Mme A... l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 à hauteur de la somme de 26 343,43 euros ;

3°) de remettre à la charge de Mme A... la somme de de 24 439,67 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2017.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la requête de Mme A... n'était pas tardive dès lors que l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 n'a pas été contesté dans le délai de deux mois et le délai raisonnable d'un an pour saisir le tribunal administratif était également échu.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir fait droit partiellement à ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 émis par le comptable public de L'Isle-sur-la-Sorgue et à la restitution des sommes qui lui ont été versées, a rejeté le surplus de sa demande à concurrence de la somme de 43 012,82 euros ;

- de porter à la somme de 43 012,82 euros la décharge de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé ;

- le montant des intérêts moratoires sur la dette fiscale qui reste dû, fixé par l'administration fiscale à la somme de 64 747,97 euros, ne s'élève pas, compte-tenu des décharges obtenues et des paiements effectués, à la somme de 38 384,54 euros retenue par le tribunal administratif de Nîmes mais doit être diminué d'un montant supplémentaire de 16 649,39 euros.

Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21MA03689 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03689 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir fait droit partiellement à ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 émis par le comptable public de L'Isle-sur-la-Sorgue et à la restitution des sommes qui lui ont été versées, a rejeté le surplus de sa demande à concurrence de la somme de 43 012,82 euros ;

2°) de porter à la somme de 43 012,82 euros la décharge de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a écarté la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance ;

- le montant des intérêts moratoires sur la dette fiscale qui reste dû, fixé par l'administration fiscale à la somme de 64 747,97 euros, ne s'élève pas, compte-tenu des décharges obtenues et des paiements effectués, à la somme de 38 384,54 euros retenue par le tribunal administratif de Nîmes mais doit être diminué d'un montant supplémentaire de 16 649,39 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de Mme A....

Il soutient que la demande de première instance est tardive et donc irrecevable.

Une ordonnance du 24 novembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 correspondant à des revenus d'origine indéterminée. Ils ont contesté ces suppléments d'imposition devant le juge de l'impôt et en ont obtenu la réduction par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2006 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2009. Afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues, l'administration a entrepris diverses procédures. Ainsi, dans la période récente, le comptable du centre des finances publiques de L'Isle-sur-la-Sorgue a adressé, d'une part, à M. et Mme A... une mise en demeure du 31 août 2016 tenant lieu de commandement de payer pour recouvrer la somme de 157 213,85 euros, dont 64 747,97 euros d'intérêts moratoires et, d'autre part, au pôle de gestion des consignations de la direction régionale des finances publiques de Nantes, dépositaire du prix de la vente amiable du bien immobilier de M. et Mme A..., un avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 portant sur la somme de 156 817,25 euros. Il est constant que le pôle de gestion des consignations a alors versé au comptable public la somme de 93 244,12 euros fixée par le jugement du 21 juin 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges établissant l'état des répartitions à la suite de la vente du bien immobilier, ainsi qu'une somme de 62 824,21 euros au titre des intérêts moratoires.

2. Par une requête enregistrée sous le n° 21TL02666, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de l'obligation de payer à concurrence de la somme de 26 363,43 euros procédant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 et la restitution à Mme A... de la somme de 24 439,67 euros assortie des intérêts à compter du 16 octobre 2017. Par une requête enregistrée sous le n° 21TL03689, Mme A... fait également appel de ce même jugement en tant qu'il a limité la décharge de l'obligation de payer à la somme de 26 363,43 euros et n'a pas fait droit à sa demande de décharge à concurrence de la somme de 43 012,82 euros, de telles conclusions ayant le même objet que celles formées par Mme A... par la voie de l'appel incident dans la requête d'appel du ministre.

3. Les requêtes n° 21TL02666 et n° 21TL03689 présentées respectivement par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par Mme A... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que les contestations relatives au recouvrement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de " tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette " ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Aux termes de l'article R. 281-4 du même code, applicable au présent litige : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. S'agissant du délai pour contester l'acte de poursuite, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.

7. L'administration fiscale ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle le document appelé " notification de l'avis à tiers détenteur " du 2 mars 2017 a été notifié à Mme A... ou la date à laquelle celle-ci aurait eu connaissance de cet avis. La réclamation du 11 octobre 2017, réceptionnée le 16 octobre 2017, n'est donc pas tardive. En tout état de cause, la circonstance que Mme A... aurait contesté dans les délais la mise en demeure valant commandement de payer du 31 août 2016 mentionnée au point 1 est sans incidence sur l'appréciation du délai pour contester l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 dont la date de notification n'est pas connue et alors, au surplus, que la contestation de Mme A... porte sur le montant de la dette et non pas sur l'exigibilité des sommes réclamées.

8. S'agissant du délai raisonnable pour saisir la juridiction administrative, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaut le requérant, sont également applicables à la contestation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précédemment citées, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

9. L'administration fiscale n'a pas répondu à l'opposition à poursuites qui a été ainsi implicitement rejetée le 16 décembre 2017. Elle n'établit ni même n'allègue avoir informé Mme A... des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de son opposition à poursuites et une telle décision n'a en outre pas été mentionnée au cours de ses échanges ultérieurs avec l'administration. Ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que la saisine de la juridiction administrative le 6 avril 2019 excèderait le délai raisonnable, d'un an sauf circonstances particulières, au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnels.

Sur la décharge de l'obligation de payer :

10. Aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. / Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ".

11. Mme A... est fondée à soutenir qu'il appartient à l'administration fiscale de tenir compte des décharges partielles obtenues en exécution des décisions des juridictions administratives, notamment celles mentionnées au point 1 du présent arrêt. Il ressort des tableaux de calcul des intérêts moratoires établis par l'administration fiscale le 17 mai 2021 que celle-ci a corrigé ses calculs initiaux et qu'en ne faisant porter les intérêts que sur les suppléments d'imposition encore dus après les décharges prononcées par le juge administratif, le montant des intérêts moratoires s'élève à un total de 38 384,54 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas du jugement du 21 juin 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges, qui rappelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 mai 2016 prononçant une réduction de l'obligation de payer d'un montant de 248 euros et indique que " les parties s'accordent, dans un premier temps, sur l'évaluation de la créance en principal à (la) somme " de 93 244,12 euros, que la créance d'un montant de 93 492,12 euros inclurait, à hauteur de la somme de 16 649,39 euros, des intérêts moratoires et que ceux-ci ne serait pas dus. En l'absence d'explication plus précise de Mme A..., qui se borne à produire des décomptes manifestement établis par ses soins et qui ne sont pas probants, le moyen selon lequel les intérêts moratoires à sa charge devraient être diminués d'un montant supplémentaire de 16 649,39 euros doit ainsi être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 363,43 euros procédant de l'avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue et a prononcé la restitution de la somme de 24 439,67 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2017. Il résulte également de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à ces sommes la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur et la restitution dont elle bénéficie.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21TL02666 présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et les conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 21TL03689 présentée par Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

A. BarthezL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL02666, 21TL03689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02666
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL;SOCIETE D'AVOCATS FIDAL;SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-28;21tl02666 ?
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