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28/09/2023 | FRANCE | N°21TL01836

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21TL01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1902329, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1904137, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de con

tributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1902329, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1904137, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1902329, 1904137 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 21MA01836 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01836 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Maurel, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que le profit tiré de la cession de parcelles en 2015 ne peut être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts dès lors que l'administration n'établit pas l'existence d'une intention spéculative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021.

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, produit par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Strauch, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (...) " et aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. L'intention spéculative doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a acquis le 6 avril 2011 un ensemble de huit parcelles cadastrées section ..., section ..., section ..., section ..., section ..., section ..., section ..., et section ..., situées sur le territoire de la commune de ..., (Aude). Le 17 mars 2015, la parcelle cadastrée section ... a été divisée en quatre parcelles, cadastrées section ..., section ..., section ... et section .... Le 26 mai 2015, M. B... a cédé aux époux C... la parcelle cadastrée section ..., d'une superficie de 98 m2, pour un prix de 1 000 euros. Le 4 août 2015, il a cédé les parcelles cadastrées section ..., section ..., section ... et section ..., d'une superficie totale de 4 278 m2, à la société Promosud 11, dont il était le gérant, pour un prix de 30 000 euros.

4. D'une part, les opérations réalisées par M. B... présentent un caractère habituel dès lors que l'achat de huit parcelles a été suivi de la division de l'une d'entre elles, puis de la revente de deux parcelles issues de cette division.

5. D'autre part, à la date d'acquisition des parcelles cadastrées section ... et section ... en avril 2011, M. B..., qui a vendu un terrain et un appartement au cours des années 2010 à 2012, exerçait une activité de marchand de biens non déclarée, ainsi, d'ailleurs, que l'a jugée la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 22 novembre 2018 devenu définitif. M. B... soutient, pour la première fois devant la cour, qu'il a acquis l'ensemble foncier mentionné au point 3, d'une superficie totale supérieure à 25 000 m2, pour y faire édifier sa résidence principale. Toutefois, le permis de construire qu'il a obtenu en 2012 pour une maison individuelle vise la parcelle cadastrée section ... et non pas les parcelles cadastrées section ... et section .... Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce permis aurait été exécuté. Enfin, la circonstance qu'il a acquis ces parcelles en son nom propre et a, partant, acquitté des droits d'enregistrement à un tarif supérieur à celui réservé aux professionnels de l'achat revente n'est pas de nature à infirmer cette analyse. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les revenus de M. B... au titre de l'année 2015, dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux, à raison des profits tirés de la cession des parcelles cadastrées section ..., section ..., section ..., section ... et section ....

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01836
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables. - Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-28;21tl01836 ?
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