Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I - Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté n° 2021-30-121-BCE du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200156 du 25 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D....
II - M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, l'annulation de l'arrêté n° 2021-30-120-BCE du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200157 du 25 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande B... D....
Procédures devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 22TL21069, M. C... D..., représenté par Me Girondon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200517 du 25 mars 2022 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard n° 2021-30-120-BCE du 23 décembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de cette dernière ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a omis de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement présentées à titre subsidiaire dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 1er mars 2022 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- à titre principal :
' la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
' la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
' la décision en cause méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
' la même décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire : il présente des éléments sérieux justifiant son maintien en France jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête B... D....
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Par une décision en date du 19 avril 2023, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées le 24 juillet 2023, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que ladite Cour a rendu sa décision en audience publique le 26 juillet 2022.
II - Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 22TL21070, Mme A... D..., représentée par Me Girondon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200516 du 25 mars 2022 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard n° 2021-30-121-BCE du 23 décembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de cette dernière ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a omis de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement présentées à titre subsidiaire par son avocate lors de l'audience devant le tribunal administratif de Nîmes le 2 mars 2022 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- à titre principal :
' la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
' la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
' la décision en cause méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
' la même décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire : elle présente des éléments sérieux justifiant son maintien en France jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D....
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Par une décision en date du 19 avril 2023, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées le 24 juillet 2023, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que ladite Cour a rendu sa décision en audience publique le 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport B... Jazeron, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants bosniens, nés respectivement les 10 mars 1978 et 23 août 1986 à Vlasenica (ancienne Yougoslavie), sont entrés en France le 17 novembre 2020, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Les demandes d'asile présentées tant en leur nom qu'au nom de leurs enfants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2021. Par deux arrêtés du 23 décembre 2021, la préfète du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en vue de l'exécution de leur éloignement. M. et Mme D... ont contesté les arrêtés du 23 décembre 2021 devant le tribunal administratif de Nîmes. Par deux jugements rendus le 25 mars 2022, le président de cette juridiction a rejeté leurs demandes. Par leurs requêtes respectives nos 22TL21069 et 22TL21070, les intéressés relèvent appel de ces deux jugements. Ces requêtes étant présentées par les membres d'un même couple et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître son point de vue, de manière utile et effective, avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité administrative serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans l'hypothèse prévue au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusées à l'étranger ou lorsque celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du rejet de la demande de protection. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que le préfet ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu au titre de sa demande d'asile.
3. En l'espèce, M. et Mme D... ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement en cas de rejet de leurs demandes d'asile. Ils ont été mis à même de porter à la connaissance de l'autorité administrative, pendant toute la durée de l'instruction de ces demandes, l'ensemble des informations dont ils entendaient se prévaloir sur leur situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils auraient été empêchés de leur communiquer des informations pertinentes avant l'édiction des décisions en litige. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit d'être entendu doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine.
5. Il est constant que les trois premiers enfants mineurs B... et Mme D... sont scolarisés sur le territoire français. Les requérants produisent en outre des attestations établies par un psychologue et une assistante sociale dont il ressort que trois de leurs enfants souffrent de problèmes psychologiques pour lesquels un suivi et un accompagnement ont été récemment initiés en France. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce des dossiers que les enfants des époux D..., lesquels ne justifient d'aucun droit au séjour, ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale et continuer à bénéficier d'une aide psychologique si nécessaire en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions et alors que les décisions en litige n'impliquent pas la séparation de la cellule familiale, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en violation des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, M. et Mme D... ne sont présents en France que depuis un an à la date des arrêtés contestés. Ils ne se prévalent d'aucun lien particulier ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national et ils n'allèguent pas être sans attaches en Bosnie-Herzégovine. Par suite et compte tenu de ce qui a été mentionné au point précédent s'agissant de leurs enfants, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des appelants.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale.
8. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Les dispositions précitées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. M. et Mme D... soutiennent qu'ils ont subi des menaces et des violences dans leur pays d'origine où ils sont en outre victimes de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom. Ils n'apportent cependant pas des éléments suffisamment probants pour retenir qu'ils seraient exposés à des risques réels, actuels et personnels en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 28 juin 2021 en estimant que leurs craintes de persécutions n'étaient pas fondées. Les intéressés n'établissent au demeurant pas davantage que les autorités de leur pays d'origine seraient dans l'incapacité d'assurer leur protection en cas de nécessité. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 23 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
11. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (...) demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
12. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision lue en audience publique le 26 juillet 2022, soit postérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes d'appel, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours introduits par M. et Mme D... en leur nom et au nom de leurs enfants contre les décisions du 28 juin 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté leurs demandes d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les intéressés à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par les appelants et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions B... et Mme D... tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par la préfète du Gard le 23 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes B... et Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Girondon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 22TL21069, 22TL21070