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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL20974

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL20974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106420 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2022 sous le n° 222

0974, M. B..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106420 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2022 sous le n° 2220974, M. B..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a omis de mentionner un mémoire en réplique et des pièces complémentaires dans les visas de son jugement ;

- il a omis de répondre aux moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 15 janvier 2002, a sollicité le 13 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". L'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction est de nature à vicier la régularité du jugement attaqué s'il ressort des pièces du dossier que ses écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2022, soit avant la date de clôture de l'instruction, qui présentait de nouveaux moyens contre la décision portant refus de séjour, tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que le tribunal n'a pas visé ce mémoire complémentaire et ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, est entaché d'irrégularité pour ce motif.

4. D'autre part, l'intéressé invoquait en première instance, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation. Le tribunal n'a pas visé et ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient d'ailleurs pas inopérants. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, est entaché d'irrégularité pour ce motif.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement soulevés par M. B..., le jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault.

Sur l'ensemble des décisions :

7. L'arrêté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a mentionné les éléments propres à la situation personnelle en France de M. B..., notamment sa relation de concubinage avec une ressortissante française, la naissance de leur fille le 6 février 2021 et la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il a également indiqué que l'appelant constitue une menace à l'ordre public, eu égard à ses nombreuses condamnations pénales récentes, avec notamment une mesure éducative de protection judiciaire en milieu ouvert pour des faits de violence en réunion le 6 mai 2019 et de violence avec usage ou menace d'une arme le 24 septembre 2020 et une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour de multiples faits de vol par ruse, effraction ou escalade. Enfin, l'arrêté en litige indique que M. B... ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Alors que l'autorité administrative n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments qui sont invoqués par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour, le refus ainsi opposé à la demande d'admission au séjour du requérant est suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs, le refus de séjour étant suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

8. En faisant état dans son arrêté des éléments de fait mentionnés au point précédent, le préfet de l'Hérault établit avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... S'il est vrai que le représentant de l'Etat n'a pas fait mention de la formation suivi par l'appelant en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en mécanique lors de son entrée sur le territoire français, ni de la grossesse de sa compagne, ces éléments ne permettent pas d'établir un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

Sur la décision portant refus de séjour :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Par ailleurs, l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

10. M. B... soutient vivre habituellement en France depuis le mois de novembre 2016 et se prévaut de la naissance le 6 février 2021 d'un enfant de nationalité française issu de son union avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2019. Si l'appelant entend établir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son premier enfant et précise qu'un second enfant est né le 26 janvier 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été condamné en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 septembre 2020 à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire de dix mois pendant deux ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstances, faits commis entre le 28 décembre 2018 et le 14 juin 2019. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de faits de violence commise en réunion suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours et des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 1er août 2018, M. B... a fait l'objet par jugement du 6 mai 2019 d'une mesure éducative de protection judiciaire en milieu ouvert du 6 mai 2019 au 15 janvier 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur répétition, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a considéré que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et a décidé en conséquence de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Ainsi qu'il a été exposé au point 10 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. B... est caractérisé par de nombreux faits délictuels commis entre le 28 décembre 2018 et le 14 juin 2019 pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 septembre 2020 à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire de dix mois pendant deux ans. Si l'appelant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance d'un premier enfant de nationalité français antérieurement à la date de l'arrêté en litige, l'atteinte portée par cet arrêté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France n'est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de l'Hérault compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser l'admission au séjour de l'intéressé sans méconnaître l'intérêt supérieur de son enfant mineur qui était né à la date de cet arrêté.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 ci-dessus, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 12 et 15 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault à son encontre.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dan les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Bazin.

Copie en sera adressée au préfet l'Hérault,

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL20974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20974
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl20974 ?
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