La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2023 | FRANCE | N°21TL23599

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 21TL23599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DEFA a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation de sa demande de certificats d'économies d'énergie pour trois opérations représentant un montant total de 135 300 000 kilowattheures cumac.

Par un jugement n° 1906710 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision

et enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DEFA a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation de sa demande de certificats d'économies d'énergie pour trois opérations représentant un montant total de 135 300 000 kilowattheures cumac.

Par un jugement n° 1906710 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la demande de la société DEFA dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX03599 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23599 les 6 septembre 2021 et 19 décembre 2022, la société DEFA, représentée par la SELARL JTBB avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement enjoint à la ministre de la transition écologique et solidaire de réexaminer sa demande de certificats d'économies d'énergie ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en enjoignant à la ministre de réexaminer sa demande alors que les conclusions de sa demande tendaient seulement à qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie en litige ;

- l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 impliquait nécessairement la délivrance des certificats d'économies d'énergie et non le seul réexamen de sa demande, la ministre étant forclose à procéder au retrait de la décision implicite d'acceptation de ses certificats d'économies d'énergie, l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1600863 du 17 décembre 2015 s'y opposant et la fraude ne pouvant pas lui être opposée pour justifier ce réexamen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la ministre de la transition énergétique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a réexaminé la demande de la société DEFA et lui a octroyé, par décision en date du 18 novembre 2021 un certificat d'économies d'énergie portant sur 137 223 566 kilowattheures cumac ;

- les autres moyens soulevés par la société DEFA ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société DEFA.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation de la demande de la société DEFA référencée n° 0193OB/19073 de certificats d'économies d'énergie pour trois opérations. Cette décision de retrait a été annulée par un jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse. Par la présente requête, la société DEFA relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a enjoint la ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande de certificats d'économie d'énergie dans un délai de trois mois.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la ministre de la transition énergétique :

2. Si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation, assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l'administration de retirer ou d'abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits.

3. Il résulte de l'instruction que la ministre de la transition écologique, en exécution de l'injonction décidée à l'article 2 du jugement attaqué, a réexaminé la situation de la société DEFA et lui a octroyé, par décision du 18 novembre 2021, un certificat d'économie d'énergie portant sur 137 223 566 kilowattheures cumac. Si, à la date du présent arrêt, cette décision n'a fait l'objet d'aucun retrait ou de recours de la part d'un tiers, une telle circonstance n'a pas pour conséquence de priver d'objet l'appel de la société DEFA formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a seulement enjoint la ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande de certificats d'économie d'énergie dans le délai de trois mois. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la ministre de la transition énergétique ne peuvent, dès lors, être accueillies.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

5. La société DEFA soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation de sa demande de certificats d'économie d'énergie est irrégulier en ce que les premiers juges ont enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de sa demande alors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens, la société ayant seulement demandé qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les certificats d'économie d'énergie en litige.

6. En enjoignant à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la demande de certificats d'économie d'énergie de la société DEFA dans un délai déterminé, alors même qu'il n'était pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif qui pouvait prescrire d'office l'intervention d'une telle décision a répondu aux conclusions à fin d'injonction qui lui étaient présentées. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a prononcé une injonction de réexamen de la demande :

7. D'une part, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens de fond de la demande du requérant, mais retient un moyen de forme, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens de fond qui assortissaient sa demande.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : " Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ". Aux termes de l'article L. 221-7 du même code : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (...) ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. (...) / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut : / (...) / 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ; (...) ".

9. Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation de la demande de certificats d'économies d'énergie de la société DEFA au motif tiré de ce qu'elle méconnaît le champ d'application de la loi, cette dernière étant fondée sur les dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et non sur les dispositions des articles L. 221-7 et suivants précitées du code de l'énergie.

10. La société DEFA soutient que l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1600863 du 17 décembre 2015, qui annule une précédente décision ministérielle du 17 décembre 2015 portant retrait d'une décision tacite d'acceptation d'une demande certificats d'économies d'énergie, s'oppose au retrait de la décision implicite d'acceptation de ses certificats d'économies d'énergie et qu'elle n'a commis aucune fraude permettant de procéder à ce retrait sans condition de délai. Toutefois, de tels moyens, à les supposer fondés, n'auraient pas impliqué nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer les certificats d'économies d'énergie en litige dès lors que l'annulation rétroactive prononcée par les premiers juges a eu pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique la décision implicite d'acceptation de sa demande référencée n° 0193OB/19073 de certificats d'économies d'énergie. En revanche, le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que soutient la société appelante, ne se prononce pas sur l'existence d'une fraude, plaçait la ministre de la transition écologique en situation de faire application, le cas échéant, des dispositions précitées du 3° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie permettant d'annuler les certificats d'économie d'énergie en cas de manquement aux obligations prévues. Ainsi, l'annulation de cette décision du 5 novembre 2019 impliquait seulement, compte tenu de ses motifs, qu'il soit enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la demande de certificats d'économies d'énergie de la société DEFA. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui délivrer des certificats d'économies d'énergie doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la société DEFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique de lui octroyer des certificats d'économie d'énergie.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société DEFA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DEFA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DEFA et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL23599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23599
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation des économies d'énergie.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL JTBB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;21tl23599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award