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19/09/2023 | FRANCE | N°23TL00394

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 23TL00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2205901 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B..., représenté par la

SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2205901 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour en lui délivrant un titre portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le rapporteur public ne pouvait être dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions ;

- les décisions du 13 juillet 2022 ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant son droit d'être entendu dès lors que le préfet de l'Hérault ne l'a pas mis à même de présenter des observations écrites ou orales ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le préfet de l'Hérault a considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation personnelle lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 5 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 11 mai 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois le 20 avril 2016 sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 juillet 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement du 27 janvier 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., déclarant être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l'année 2016, s'est marié le 10 février 2018 avec sa compagne, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, mère de trois enfants français majeurs nés d'une précédente union et avec laquelle il a eu un premier enfant né le 30 septembre 2018, puis un second, né le 16 octobre 2019. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a, en édictant la décision litigieuse, porté à son droit au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le jugement dont appel ainsi que les décisions du préfet de l'Hérault en date du 13 juillet 2022 doivent être annulés.

Sur les conclusions en injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Hérault admette M. B... au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à la SCP Dessalces au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2205901 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera au conseil de M. B... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société civile professionnelle Dessalces et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00394

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00394
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-19;23tl00394 ?
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