La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°21TL20318

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 21TL20318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 27 juin 2018 abrogeant l'arrêté du 11 août 2004 portant autorisation d'occupation du domaine public à compter du 1er juillet 2018.

Par un jugement n° 1804080 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, pu

is le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 27 juin 2018 abrogeant l'arrêté du 11 août 2004 portant autorisation d'occupation du domaine public à compter du 1er juillet 2018.

Par un jugement n° 1804080 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 27 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Toulouse d'adopter une nouvelle décision dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le nombre de 149 jours d'absence injustifiée pour l'année 2017, qui lui est reproché dans l'arrêté litigieux, n'est pas établi par les pièces versées par la commune ; le décompte des absences produit par la commune faisant apparaître un nombre de 83 jours d'absences au lieu de 149, rend douteuse la matérialité de ses absences ;

- pour l'année 2018, ses absences s'expliquent par le soutien qu'il a dû apporter à son épouse qui a connu une grossesse difficile et l'incendie de son véhicule professionnel qu'il n'est parvenu à remplacer, malgré ses démarches, qu'en août 2018.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 mars 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Flint, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- malgré une mise en demeure adressée à M. B... lui demandant de lui faire connaître les raisons de ses 149 absences cumulées du 1er juin au 31 décembre 2017, ce dernier n'a apporté aucune justification dans le délai de 48 heures qui lui était imparti ;

- il est exact qu'elle ne peut en fait justifier que de 83 absences au lieu de 149 sur la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ; la matérialité de ces absences qui ont été constatées par un agent placé assermenté, n'est pas remise en cause par les seules affirmations de M. B... ;

- en ce qui concerne l'année 2018, si le véhicule professionnel de l'appelant a été incendié la nuit du 4 avril 2018, il ne fournit pas de motif de nature à justifier ses absences des mois de mars, de mai et de juin 2018 ; il n'établit pas avoir recherché toutes les solutions possibles afin de reprendre son activité.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. B... et celles de Me Ginesta , représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du maire de la commune de Toulouse du 11 août 2004, M. B... a été autorisé à occuper un emplacement de 21 mètres carrés sur le marché dit " C... " à compter du 1er août 2004 en vue d'y vendre des fruits et légumes frais. Par deux lettres du 12 juillet 2013 et du 16 février 2015, M. B... a été averti de ce qu'il avait été constaté qu'il n'occupait pas son emplacement au sein du marché précité l'ensemble des jours réglementaires, soit du mardi au dimanche. Par un arrêté du 20 juillet 2017, l'autorisation d'occuper le domaine public dont était titulaire M. B... a été suspendue le 6 août 2017. Considérant que M. B... avait été absent pendant 149 jours sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, la commune de Toulouse lui a adressé une lettre, le 13 février 2018, afin que l'intéressé justifie de ces absences, qui est restée sans réponse. Le maire de Toulouse, par un arrêté en date du 27 juin 2018, a abrogé l'autorisation d'occuper le domaine public détenue par M. B... à compter du 1er juillet 2018. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". Aux termes de l'article 8 du règlement des marchés de plein vent édicté par arrêté municipal du 12 mars 2012 : " Lorsqu'il s'absente, le titulaire d'un emplacement doit en informer M. Le maire par courrier, mail ou télécopie. Il doit joindre tout document utile sauf en cas de congés annuels, justifiant son absence le cas échéant (...) Durée d'absence autorisée au cours d'une même année et au-delà de laquelle la place sera déclarée vacante et documents devant être adressés à M. le maire par le titulaire Congés annuels : 2 mois au total, courrier écrit donnant les dates de départ et de retour sur le marché. (...) Dans l'hypothèse où l'interruption de l'exploitation se produirait sans qu'un motif légitimement justifié puisse être fourni, la ville de Toulouse considèrerait que l'intéressé renonce à poursuivre son activité commerciale ou artisanale et disposerait librement de son emplacement après lettre de mise en demeure restées sans réponse durant un délai de 8 jours. Cette absence injustifiée entrainerait le retrait de l'autorisation du permissionnaire. Le maire se réserve cependant le droit d'apprécier toute situation exceptionnelle qui viendrait à se présenter ".

3. Aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Les droits de place des abonnés seront payables par mois et exigibles dans les 15 premiers jours du mois. Aucune déduction ne sera admise en cas d'absence et tout mois commencé sera dû dans son intégralité. (...) ".

4. Pour abroger à compter du 1er juillet 2018 l'arrêté municipal du 1er avril 2005 établi au bénéfice de M. B... pour occuper un emplacement sur le marché de C... du mardi au dimanche afin d'y exercer la vente de fruits et de légumes frais, l'arrêté litigieux se fonde sur ses 149 absences injustifiées pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 et sur ses 75 absences injustifiées pour la période du 1er janvier au 19 juin 2018 en méconnaissance de l'article 8 du règlement des marchés de plein vent.

5. Même si, par le relevé informatique des absences qu'elle produit, la commune de Toulouse ne justifie que de 83 journées d'inoccupation par M. B... de son emplacement sur le marché C... pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 au lieu des 149 journées indiquées dans l'arrêté litigieux, ce dont, d'ailleurs, elle convient en appel, cette contradiction ne suffit pas cependant à dénier tout caractère probant à cette pièce dès lors que l'appelant reconnaît avoir été absent au cours de plusieurs périodes de l'année 2017 dépassant, en tout état de cause, 60 journées. Pour établir le caractère justifié de ses absences sur cette période, M. B... allègue, avoir informé, par courrier écrit, la commune de Toulouse, conformément à l'article 8 du règlement précité, de ses dates de départ et de retour de congés. Mais, d'une part, il n'apporte aucun élément de nature à l'attester et, d'autre part, il ne pouvait pas, conformément à cet article 8, prendre plus de deux mois de congés annuels. Enfin, la circonstance qu'il se soit acquitté des droits de place pour les mois d'août, septembre et novembre 2017, n'est pas de nature à établir sa présence effective les mois considérés sur le marché C... dès lors qu'en vertu de l'article 12 du règlement précité, tout mois commencé est dû dans son intégralité. Dès lors, par ses seules allégations, M. B... ne parvient pas à renverser la présomption de vraisemblance attachée au relevé informatique fourni par la commune et à remettre en cause la matérialité des 83 journées d'absences injustifiées qui lui sont reprochées pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

6. Par ailleurs, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, l'appelant ne conteste pas le nombre de 75 journées d'absence répertoriées par le relevé informatique fourni par la commune de Toulouse au titre de cette période. S'il invoque, pour en justifier, le motif tiré de la dépression de son épouse en raison de sa grossesse difficile, le certificat médical qu'il produit n'indique cependant pas que la pathologie de sa femme rendait indispensable sa présence auprès d'elle. Quant à la dégradation par incendie de sa camionnette professionnelle, dont la survenue le 4 avril 2018 est attestée par les pièces versées par l'appelant, il ressort des pièces du dossier que M. B... en a informé les services municipaux par courriel du 17 avril 2018 accompagné du procès-verbal de police et de photographies du véhicule incendié et leur a indiqué, par courrier du 5 juin 2018, après avoir été reçu le 30 mai 2018 par le service des droits de place, de la reprise de son activité en juillet 2018. Il en résulte qu'au titre de la période du 4 avril au 30 juin 2018, M. B... doit être regardé comme ayant justifié d'un motif légitime à ses absences. Mais, cet empêchement à l'exercice de son activité ne justifie pas l'inoccupation, pendant 36 journées, sans motif légitime, de son emplacement sur le marché de cristal pour la période du 1er janvier au 3 avril 2018.

7. Il résulte de ce qui précède que le nombre de journées d'inoccupation injustifiée par

M. B... de son emplacement sur le marché C... s'élève à un minimum de 83 pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 et à 36 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018. Ce quantum, même s'il ne correspond pas à celui mentionné dans l'arrêté attaqué, reste cependant significativement élevé et était de nature à justifier l'édiction d'une mesure d'abrogation, à compter du 1er juillet 2018, de l'arrêté du 11 août 2004 portant autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 27 juin 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B..., la commune de Toulouse n'étant pas la partie perdante.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL20318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20318
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-19;21tl20318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award