Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier, comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, M. C... A..., sur le fondement d'un procès-verbal du 16 février 2021 constatant le stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise " Thor " immatriculé TL 146202 au point kilométrique 215.305, en rive gauche du canal du midi à Cers (Hérault).
Par un jugement n° 2102711 du 23 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. A... au paiement d'une amende de 2 000 euros ainsi que des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais résultant de la notification de ce jugement pour un montant de 210 euros. Le tribunal lui a également ordonné, s'il ne l'a pas fait, de retirer sans délai de l'endroit où se trouve stationné son bateau à la devise " Thor " immatriculé TL 146202, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et en cas d'inexécution, a autorisé Voies navigables de France à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau aux frais et risques du contrevenant.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de condamnation présentée par Voies Navigables de France.
Il soutient que :
- il n'est pas propriétaire du bateau " Thor " immatriculé TL146202, stationnant sans droit ni titre sur le domaine fluvial, au point kilométrique 215 305 à Cers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Salles, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l'acte de vente d'un bateau est établi par un acte écrit et entraîne le transfert de sa propriété à l'acquéreur ; M. A... a acquis, le 13 avril 2017, le bateau de plaisance dénommé " L'Hostal " d'une puissance de 9 CV, immatriculé au quartier des affaires maritimes de Toulon sous le n° TL146202 détenu par M. B... D... ; à la suite de cet achat, M. A... a modifié la devise du bateau qui a alors pris la dénomination de " Thor " ; cet acte de vente établit la propriété de M. A... conformément aux articles 1583 et 1196 du code civil ;
- à titre subsidiaire, le contrevenant est celui qui a commis l'infraction du fait des choses dont il a la garde en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; le bateau occupant sans droit ni titre le domaine public fluvial est le bateau immatriculé TL146202 ; en qualité de propriétaire de ce bateau, sous sa garde, il doit être regardé comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, constatée le 16 février 2021 ;
- le stationnement sans droit ni titre, constaté le 16 février 2021 par son agent assermenté, porte une atteinte au domaine public fluvial constitutive d'une contravention de grande voirie passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12 heures.
Par une décision modificative du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a dit que ce dernier serait assisté de Me Tran, désignée le 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 février 2021 à l'encontre de M. A... à raison de la présence constatée ce même jour, sur le domaine public fluvial, du stationnement sans droit ni titre du bateau " Thor ", immatriculé TL 146202, au point kilométrique 215.305, en rive gauche, bief de Portiragnes du canal du midi, commune de Cers (Hérault).
2. M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros ainsi que des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification de ce jugement pour un montant de 210 euros. Le tribunal lui a également ordonné de retirer sans délai de l'endroit où se trouve stationné son bateau à la devise " Thor " immatriculé TL 146202, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et en cas d'inexécution, a autorisé Voies navigables de France à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau aux frais et risques du contrevenant
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. /(...) ". Aux termes de l'article L. 2111-7 de ce code : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Le stationnement irrégulier d'un bateau constitue à lui seul un empêchement au sens de ces dispositions.
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. (...) ". Aux termes de l'article 1583 de ce code : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A... a signé, le 13 avril 2017, un acte de vente ayant pour objet le bateau de plaisance dénommé " L'Hostal " d'une puissance de 9 CV, immatriculé au quartier des affaires maritimes de Toulon sous le n° TL146202 détenu par M. B... D.... Si M. A... soutient n'avoir jamais été propriétaire du bateau portant la devise " Thor ", il ne conteste cependant pas être propriétaire du bateau précité dont il résulte du procès-verbal que ce dernier porte désormais la devise " Thor ". M. A... qui doit, dès lors, être regardé comme étant le propriétaire du bateau litigieux, n'établit pas qu'à la date de l'infraction il en aurait perdu l'usage, la direction et le contrôle. Il en résulte qu'à la date de la contravention, cette embarcation de plaisance devait être regardée comme placée sous la garde de M. A... qui pouvait donc être légalement poursuivi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour un montant de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL04457