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19/09/2023 | FRANCE | N°21TL03488

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 21TL03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'enjoindre à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault de réaliser les travaux nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales pour mettre fin aux désordres résultant des inondations à répétition, en cas de fortes pluies, de la parcelle cadastrée section AI n° 138 dont ils sont propriétaires dans la même commune et le cas échéant, d'ordonner, avant-dire droit à cette

commune et à ce département de réaliser une étude hydraulique complémentaire afin de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'enjoindre à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault de réaliser les travaux nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales pour mettre fin aux désordres résultant des inondations à répétition, en cas de fortes pluies, de la parcelle cadastrée section AI n° 138 dont ils sont propriétaires dans la même commune et le cas échéant, d'ordonner, avant-dire droit à cette commune et à ce département de réaliser une étude hydraulique complémentaire afin de déterminer la nature des travaux à réaliser et, d'autre part, de condamner solidairement la commune de Bédarieux et le département de l'Hérault à leur verser la somme de 55 000 euros ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 465,25 euros.

Par un jugement n° 1904441 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et mis à la charge définitive du département de l'Hérault les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 465,25 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 août 2021 et le 25 mai 2022, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme A..., représentés par Me Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault de réaliser les travaux nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales afin de mettre fin aux inondations de leur parcelle cadastrée section AI n° 138 et, le cas échéant, de se prononcer sur le principe des travaux et de surseoir à statuer sur la nature des travaux à réaliser dans l'attente d'une étude hydraulique complémentaire qu'il sera enjoint à la commune et au département de diligenter ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Bédarieux et le département de l'Hérault à leur verser la somme de 55 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de leurs préjudices et leur donner acte qu'ils renoncent à cette somme dans l'hypothèse où ces deux collectivités s'engageraient à réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bédarieux et du département de l'Hérault une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées à titre principal dans le cadre de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault de procéder aux travaux destinés à mettre fin aux désordres résultant de l'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété alors qu'ils ont hiérarchisé leurs prétentions devant les premiers juges en ne sollicitant l'indemnisation de leur préjudice qu'à titre subsidiaire ;

- ils sont propriétaires d'une maison d'habitation, constituant leur résidence secondaire, contiguë à la parcelle constructible cadastrée section AI n° 138 dont ils sont également propriétaires ;

- en cas de fortes pluies, sans qu'il s'agisse d'épisodes pluvieux de type cévenol, leur parcelle cadastrée section AI n° 138 est inondée par les eaux de ruissellement en provenance de la route départementale D108 située en amont, avec des venues d'eau pouvant atteindre jusqu'à 40 centimètres par endroits, ce qui rend leur terrain, de composition argileuse, régulièrement marécageux ;

- la construction d'une route d'accès au lotissement " E... " attenant à leur parcelle et la pose, par les propriétaires riverains, de clôtures édifiées sur la base de murets en brique dans le lotissement voisin en lieu et place du grillage de clôture initialement prévu par le règlement de ce lotissement ont aggravé le problème d'écoulement des eaux pluviales en provenance de la route départementale D908 lesquelles sont dirigées de manière préférentielle vers leur terrain tandis que le fossé, longeant cette voie, destiné à recueillir les eaux pluviales, ne remplit pas son office en raison de son dimensionnement insuffisant et de son absence d'entretien ;

- les ruissellements et les inondations subis par leur parcelle engendrent une perte de jouissance de leur bien et une perte de valeur vénale de leur propriété ;

- ils sont fondés à engager la responsabilité de la commune de Bédarieux, premièrement, en raison de sa carence dans l'exercice des pouvoirs de police qu'elle tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales au titre de la salubrité et de la sécurité publique dès lors que cette collectivité s'est abstenue de réaliser les travaux nécessaires à l'écoulement pluvial, deuxièmement, sur le fondement de la responsabilité pour dommages accidentels et permanents de travaux publics, cette dernière reposant sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'insuffisance de dimensionnement du réseau pluvial, à l'égard duquel ils ont à la fois la qualité d'usagers et de tiers, pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement et, enfin, troisièmement au titre des fautes commises dans la délivrance des autorisations d'urbanisme ayant permis l'édification du lotissement contigu à leur parcelle et l'urbanisation du bassin versant d'une superficie de 23 hectares sans réaliser d'étude hydraulique préalable ni s'assurer des dispositions prises pour assurer la bonne évacuation des eaux pluviales, lesquelles se déversent sur leur terrain qui fait désormais office de " bassin de rétention " ;

- ils sont également fondés à engager la responsabilité du département de l'Hérault, en charge de la gestion de la route départementale D908 qui longe leur terrain, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour dommages accidentels et permanents de travaux publics au titre du défaut d'entretien normal du fossé situé le long de cette route départementale à l'égard duquel ils ont à la fois la qualité de tiers et d'usagers et, d'autre part, sur le fondement de l'obligation d'entretien des voies départementales alors que l'entretien de ces voies figure au rang des dépenses obligatoires ;

- dès lors que les ruissellements ont pour origine la configuration des lieux, en particulier les travaux réalisés dans le lotissement voisin, l'aménagement de la route départementale D908 et l'urbanisation du bassin versant situé en amont de leur parcelle, les dispositions de l'article 640 du code civil, selon lesquelles les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, ne trouvent pas à s'appliquer ;

- de même, aucun cas de force majeure ne peut être invoqué dès lors que les eaux pluviales ruissellent sur leur propriété même en cas de pluies normales ;

- la matérialité des désordres et leur lien de causalité avec les causes juridiques de responsabilité qu'ils invoquent sont établis ;

- eu égard au pouvoir d'injonction dont dispose le juge administratif dans le contentieux des dommages de travaux publics, ils sont fondés à demander à la cour d'enjoindre à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault de réaliser les travaux propres à mettre fin aux désordres qu'ils subissent dès lors que le dommage perdure et que ces personnes publiques se sont abstenues de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets tandis qu'aucun motif d'intérêt général tenant, notamment, au coût manifestement disproportionné des travaux à entreprendre, ne justifie l'abstention de ces personnes publiques ;

- ils sont fondés à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices dans les conditions suivantes :

* la somme globale de 50 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur parcelle surexposée aux risques d'inondation, des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral ;

* la somme de 5 000 euros au titre des frais d'avocat et de commissaire de justice qu'ils ont exposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Pierson, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme A... ou, à titre subsidiaire, de ramener la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions ;

2°) à titre incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2021 en tant qu'il a définitivement mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 465,25 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. et Mme A... ne justifient ni de leur préjudice, ni d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ni d'un lien de causalité entre ce défaut d'entretien et leur préjudice ;

- aucun défaut d'entretien du fossé longeant la route départementale ne lui est imputable dès lors que l'obligation d'entretien de la voirie départementale qui lui incombe consiste à assurer l'écoulement des eaux pluviales présentes sur cette voirie et non de recueillir les eaux pluviales provenant des propriétés situées en amont de celle-ci ;

- le fossé situé au sud de la route départementale D908 ne souffre pas d'un défaut d'entretien dès lors que l'expertise a permis d'établir que cet ouvrage recueille, en plus des eaux pluviales issues de la voirie routière, les eaux pluviales des terrains implantés en amont de cette voie ainsi que les eaux issues d'un ruisseau qui semble avoir été détourné de son lit par l'obstruction volontaire d'un ouvrage situé sous la route départementale ;

- l'experte désignée par le tribunal n'a pas remis en cause l'entretien de ce fossé mais la gestion de l'écoulement des eaux pluviales par la commune de Bédarieux ;

- la configuration naturelle du terrain des appelants en aval de la voirie départementale a contribué à la survenance des désordres tandis, d'une part, qu'en application de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et, d'autre part, qu'il n'existe aucune obligation générale de collecte des eaux pluviales à la charge des collectivités territoriales ;

- la commune de Bédarieux est responsable, en sa qualité de gardienne de la voirie, du fossé et des dépendances, de l'inondation de la propriété des requérants ;

- il ne saurait être tenu pour responsable de l'obstruction volontaire, par les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 138, de l'ouvrage hydraulique d'une dimension de 1,50 mètre de haut et 1,90 mètre de large implanté sous la route départementale D908 dont la fonction est de recueillir les eaux d'un ruisseau situé en amont de cette voie et du bassin versant de 23 hectares et de permettre leur écoulement par un fossé situé au sud ;

- il y a lieu de le mettre hors de cause dès lors qu'en détournant cet ouvrage hydraulique de sa destination, les anciens propriétaires de la parcelle en litige ont dévié le cours normal de ce ruisseau, ce qui explique l'inondation de cette voie départementale lorsque le fossé situé côté nord est lui-même saturé, et, partant, la présence de venues d'eau sur le terrain des appelants ;

- il est laissé à l'appréciation de la cour le soin de mettre en cause les anciens propriétaires du terrain en litige lesquels sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée ;

- il ne saurait davantage être tenu pour responsable de la gestion des eaux pluviales par la société Ozone Habitat, entreprise titulaire de l'autorisation d'urbanisme pour construire le lotissement E..., sans tenir compte du contexte hydraulique alors que ce lotissement a été construit en aval d'un bassin versant de près de 23 hectares, qui accuse une urbanisation importante depuis les années 1960 sans qu'aucune étude hydraulique spécifique ait été menée pour assurer une gestion cohérente des eaux pluviales à l'échelle du bassin versant ;

- les appelants ne justifient d'aucun préjudice anormal et spécial alors que l'ensemble du département de l'Hérault a connu de fortes et inhabituelles précipitations ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires des appelants sont injustifiées et disproportionnées, l'experte ayant, à cet égard, relevé qu'ils n'ont fait état d'aucun préjudice particulier en lien avec le phénomène d'inondation et de ruissellement ;

- les travaux préconisés par l'experte ne sauraient lui incomber à quel titre que ce soit.

La requête a été communiquée à la commune de Bédarieux qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Audouin, représentant M. et Mme A..., et D..., représentant la commune de Bédarieux.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., qui résident dans la Meuse, sont propriétaires d'un terrain cadastré section AI n° 138 situé à Bédarieux (Hérault), et d'une maison d'habitation, construite sur une autre parcelle, cadastrée section AI n° 88, dont ils ont fait leur résidence secondaire. La parcelle nue cadastrée section AI n° 138 se trouve en contrebas de la route départementale D908 elle-même surplombée d'un bassin versant urbanisé. Se plaignant de désordres liés à des venues d'eau pouvant atteindre 40 centimètres dans cette parcelle, ils ont obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 1703275 du 2 octobre 2017, la désignation d'une experte dont le rapport a été remis le 12 octobre 2018. Les demandes préalables adressées par les époux A... à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault par des lettres du 3 mai 2019 ont été implicitement rejetées. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bédarieux et au département de l'Hérault de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations de leur terrain et, d'autre part et à titre subsidiaire, à la condamnation de ces deux collectivités à leur verser une somme de 55 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bédarieux au titre de la faute commise par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les inondations (...) ". L'article L. 2212-4 du même code précise que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ".

3. L'article L. 2226-1 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (...) ". Aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales " assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (...) ".

4. Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ". Toutefois ces dispositions n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

5. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage démontré que les venues d'eau provoquées par le ruissellement des eaux pluviales dans le terrain des appelants aussi gênantes soient-elles, aient été d'une gravité telle que le maire aurait commis une carence fautive en s'abstenant d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Bédarieux serait engagée en raison d'une faute de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bédarieux au titre de la faute commise dans la délivrance d'autorisations d'urbanisme nécessaires à la construction du lotissement E... :

6. M. et Mme A..., qui soutiennent que le maire de Bédarieux a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en délivrant les autorisations d'urbanisme nécessaires à la construction du lotissement E... ne produisent, à l'appui de ces allégations, aucun document d'urbanisme pas plus qu'ils ne se prévalent de la méconnaissance d'une disposition spécifique du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport de l'experte et les photographies versées au dossier, que les venues d'eau en litige ne proviennent pas du lotissement E... dès lors que ce dernier est pourvu à la fois d'un ouvrage busé d'un diamètre de 600 mm, situé sous la voie d'accès du lotissement, permettant aux eaux en provenance du fossé sud longeant la route départementale D908 de se déverser dans un ruisseau situé à l'ouest du lotissement et d'un bassin de rétention servant d'exutoire aux eaux de ruissellement lesquelles se vident par le biais d'un système de clapet à l'aval de ce même cours d'eau. En outre, il résulte de la note émanant du bureau d'études mandaté par le lotisseur en vue d'examiner la situation du terrain d'assiette du lotissement au regard du contexte hydrologique du secteur que la pente générale nord/sud du bassin versant dirige les eaux de ruissellement superficielles vers la façade nord du lotissement mais que celles-ci sont interceptées par un ensemble de fossés eux-mêmes dirigés vers le fossé qui longe au sud la route départementale D908. Par suite, les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Bédarieux serait engagée au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme nécessaires à la construction de ce lotissement.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics :

S'agissant du cadre juridique applicable :

7. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

8. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.

S'agissant de la nature et de l'origine des désordres et de leur lien de causalité avec l'existence d'un ouvrage public :

9. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (...) ". L'article L. 131-2 du même code dispose que : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". L'article L. 131-3 de ce code précise que : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales [la gestion du domaine du département] ".

10. Il résulte de l'instruction que la parcelle des époux A... cadastrée section AI n° 138 est implantée en contrebas de la route départementale D908, elle-même bordée de fossés destinés à l'écoulement des eaux de pluie, et qu'un lotissement dit " E... " a été construit à l'ouest. La voie d'accès à ce lotissement, implantée au droit de cette route départementale, comporte un fossé busé vers lequel sont dirigées et se déversent les eaux de ruissellement issues de la voie départementale. En outre, un bassin de rétention a été mis en place pour la gestion des eaux pluviales de ce lotissement lequel se vide dans un ruisseau situé à l'ouest, au moyen d'un clapet. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise et les photographies versées au dossier, qu'en cas de fortes pluies, le terrain des époux A..., contigu à ce lotissement, est régulièrement inondé par des eaux de ruissellement en provenance du bassin versant qui traversent la route départementale D908, dont les fossés sont saturés, pour se déverser dans ce fonds qui leur sert d'exutoire, l'écoulement des eaux étant préférentiellement dirigé par le mur-bahut construit en limite de propriété par un coloti voisin, tandis qu'une autre partie des eaux transite sur la parcelle en cours de construction située au nord de ce terrain avant de rejoindre le bassin de rétention situé au sud-ouest du lotissement E..., lui-même contigu à leur parcelle. Les venues d'eau, favorisées par la topographie des lieux, le dévers de cette voie routière et la surcharge des fossés longeant cette voie départementale en raison de leur défaut d'entretien peuvent atteindre jusqu'à 40 centimètres de hauteur par endroits et rendre ce terrain marécageux. En particulier, ainsi qu'en attestent les photographies versées au dossier, les trois épisodes pluvieux qui ont eu lieu depuis l'année 2016 ont entraîné des venues d'eau significatives sur le terrain des époux A.... Ce phénomène d'inondation a été aggravé par les murets de clôture édifiés par les propriétaires de maisons individuelles du lotissement voisin, lesquels ont été autorisés, par un arrêté du maire de Bédarieux du 14 mars 2016 approuvant la modification du règlement du lotissement, à remplacer les clôtures en grillage par des murs-bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmontés ou non d'un grillage. Il résulte également de l'instruction que la route départementale D908 comporte, en partie souterraine, un ouvrage hydraulique busé, de type voûte, d'une largeur d'1,90 mètre et d'une hauteur d'1,50 mètre, destiné à drainer les eaux d'un ruisseau et les eaux de ruissellement en provenance des fonds supérieurs implantés dans un bassin versant, dont la superficie a été estimée à 23 hectares par l'experte. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, que cet ouvrage hydraulique est obstrué tandis que le fossé implanté au sud de la route départementale D908, lui-même non entretenu, accuse une contre-pente qui empêche l'écoulement normal des eaux pluviales vers le sud-ouest et leur déversement dans le ruisseau précité.

11. Dès lors que les fossés implantés le long de la voie départementale D908 et les ouvrages hydrauliques busés qui en constituent l'accessoire sont destinés à l'écoulement, au moins pour partie, des eaux pluviales en provenance de cette voie routière, laquelle constitue un ouvrage public affecté à la circulation routière dont le département de l'Hérault a en charge l'entretien, les époux A..., qui ont la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages dont le dysfonctionnement occasionne des inondations à répétition de leur terrain revêtant, en l'espèce, un caractère accidentel, sont fondés à engager la responsabilité du département de l'Hérault, propriétaire de ces ouvrages, pour dommages de travaux publics, ce dernier ne démontrant pas que ces ouvrages appartiendraient à la commune de Bédarieux.

12. Si département de l'Hérault soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que, en application de l'article 640 du code civil, " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ", ces dispositions, qui ne s'appliquent du reste que dans le cas de rapports entre propriétaires privés, ne sont, en tout état de cause, pas opposables aux époux A... dès lors que l'écoulement naturel des eaux de ruissellement a été modifié par la main de l'homme ainsi que le démontrent les ouvrages hydrauliques creusés le long de la route départementale D908.

13. En outre, en se bornant à se prévaloir de la topographie des lieux, le département de l'Hérault ne conteste pas être en charge de la gestion et de l'entretien de la route départementale D908, laquelle ne constitue pas une voie communale dont l'entretien incomberait à la commune de Bédarieux, et des fossés et ouvrages hydrauliques destinés à l'écoulement des eaux pluviales qui en constituent l'accessoire, de sorte qu'il doit être tenu pour responsable des désordres susceptibles d'être causés par le fonctionnement de ces ouvrages publics. Sur ce point, il résulte de l'instruction, éclairée par les conclusions du rapport d'expertise, que la désobstruction de l'ouvrage hydraulique busé de type voûte implanté sous cette route départementale ne suffira pas, à elle-seule, à remédier au défaut d'écoulement des eaux pluviales, lequel est imputable, avant tout, à l'insuffisance et à l'absence d'entretien des fossés creusés le long de cette voie de circulation.

14. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Bédarieux doit être mise hors de cause et, d'autre part, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité du département de l'Hérault soit engagée du fait des désordres causés par l'absence d'entretien des fossés destinés à l'écoulement des eaux pluviales en provenance de la route départementale D908, ouvrage public dont elle devait assurer le bon fonctionnement et au regard duquel les intéressés ont la qualité de tiers.

S'agissant de l'existence de causes exonératoires de responsabilité :

15. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé précédemment la commune de Bédarieux n'est pas en charge de l'entretien des fossés longeant la route départementale D908 et de l'ouvrage hydraulique situé sous cette voie. Par suite, le département intimé n'est pas fondé à soutenir que la commune serait responsable, en sa qualité de gardienne de la voirie, du fossé et des dépendances, de l'inondation de la propriété des appelants.

16. En deuxième lieu, il est constant que l'ouvrage hydraulique de type voûte implanté sous la route départementale D908 destiné à l'écoulement d'un ruisseau et des eaux de ruissellement du bassin versant, estimé à 23 hectares, situé en amont de cette voie est bouché, ce qui empêche l'écoulement des eaux pluviales. La circonstance, à la supposer établie, que cet ouvrage a fait l'objet d'une obstruction volontaire à l'initiative des anciens propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 138, n'est pas de nature à exonérer le département de l'Hérault de sa responsabilité dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 13, le dégagement de cet ouvrage hydraulique n'aura pas pour effet de mettre fin aux désordres subis par les époux A... dont le terrain continuera à subir des débordements d'eau transitant par la route départementale D908 en raison du défaut d'entretien du fossé implanté au sud de cette voie, lequel n'assure plus sa fonction d'évacuation des eaux de ruissellement.

17. En troisième et dernier lieu, il est constant que l'aménagement du lotissement E..., en contrebas d'un bassin versant accusant un important développement urbain et l'implantation de murs-bahuts surmontés de clôtures grillagées par les colotis, en lieu et place de simples grillages, ont contribué à amplifier le phénomène de venues d'eau sur le terrain des époux A.... Toutefois, à supposer que la société Ozone Habitat, titulaire de l'autorisation d'urbanisme pour construire le lotissement E... ait procédé à une gestion fautive des eaux pluviales en s'abstenant de tenir compte du contexte hydraulique lié à la présence de ce bassin versant, il résulte de l'instruction, notamment de la date des photographies produites, que les désordres en litige préexistaient à la construction de ce lotissement lequel n'a, tout au plus, fait qu'aggraver ces désordres en drainant de manière préférentielle les eaux de pluie vers le terrain des appelants. Par suite, dès lors que la parcelle nue des époux A... supportait des venues d'eau avant même l'édification du lotissement E... la survenue des désordres en litige ne saurait être imputée, même partiellement, à l'existence de ce dernier.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

18. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

19. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les dommages trouvent leur origine, notamment, dans le dysfonctionnement des fossés longeant la route départementale D908, dû à l'absence d'entretien de ces ouvrages et à leur réalisation défectueuse, s'agissant du fossé situé au sud qui comporte un contre-plat empêchant le bon écoulement des eaux pluviales vers le ruisseau situé à l'ouest du lotissement.

21. Afin de remédier aux désordres, l'experte désignée par le tribunal préconise, d'une part, de réaliser d'une étude hydraulique globale préalable permettant d'estimer les débits d'eau concernés afin de dimensionner, en conséquence, les ouvrages hydrauliques nécessaires et, d'autre part, de reprendre le linéaire du réseau de drainage situé au sud de la route départementale D908, en particulier les fossés et la buse située sous la voie d'accès du lotissement, afin de permettre l'évacuation des eaux pluviales vers le ruisseau situé à l'ouest du lotissement E... en tenant compte des caractéristiques de l'écoulement des eaux sur le plan des débits, des hauteurs et des vitesses d'eau afin d'assurer la bonne tenu des ouvrages hydrauliques. Ces travaux, qui ont été chiffrés de manière sommaire par l'experte entre 25 000 et 60 000 euros hors taxes, sur une durée de travaux estimée entre un et deux mois, ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en remettre en cause la pertinence ou l'utilité tandis qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'il existerait une solution technique plus adaptée et moins coûteuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le coût des travaux de reprise de ces ouvrages hydrauliques serait disproportionné par rapport aux préjudices subis par les appelants, lesquels sont susceptibles de se réitérer à chaque épisode pluvieux tant que les travaux destinés à y remédier n'auront pas été réalisés. Dans ces conditions, et en l'absence de tout motif d'intérêt général s'y opposant, il y a lieu d'enjoindre au département de l'Hérault, en sa qualité de maître d'ouvrage, de réaliser des travaux de reprise du réseau de drainage situé au sud de la route départementale D908 par tout procédé de son choix pourvu qu'il soit de nature à mettre fin de manière pérenne aux désordres rencontrés.

22. Dans ces conditions, dès lors que les travaux de reprise nécessaires à la bonne évacuation des eaux de ruissellement en provenance de la voie départementale D908 sont laissés à la libre appréciation du département de l'Hérault pour autant qu'ils sont de nature à mettre fin aux venues d'eau sur le terrain des époux A... et dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, aucun motif d'intérêt général, tenant au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de cette collectivité à y mettre fin, il y a lieu d'enjoindre au département de l'Hérault, conformément aux principes rappelés aux points 18 et 19, de procéder aux travaux de reprise du fossé situé au sud de la voie départementale D908 dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt.

23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué ni sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre subsidiaire par les appelants, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et à ce qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de procéder aux travaux de nature à faire cesser les venues d'eau sur leur parcelle cadastrée section AI n° 138 dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'appel incident présenté par le département de l'Hérault relativement à la désignation par le jugement attaqué de la partie tenue aux dépens :

24. Compte tenu de l'annulation prononcée au point 23, et dès lors qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la dévolution des frais et honoraires de l'expertise, l'appel incident présenté par le département de l'Hérault en vue de contester la partie tenue aux dépens ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais liés au litige d'appel :

25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 465,25 toutes taxes comprises par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2018, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge définitive du département de l'Hérault, lequel a la qualité de partie perdante dans la présente instance.

26. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département de l'Hérault demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par les requérants contre la commune de Bédarieux ne peuvent aussi qu'être rejetées.

27. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à M. et à Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A... dirigées contre le département de l'Hérault.

Article 2 : Il est enjoint au département de l'Hérault de réaliser des travaux de reprise du fossé situé au sud de la route départementale D908, par tout procédé de nature, dans le respect de son affectation actuelle à l'écoulement des eaux pluviales, à faire cesser les venues d'eau dans la propriété de M. et Mme A..., dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département de l'Hérault versera à M. et à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2018 sont mis à la charge définitive du département de l'Hérault.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault par la voie de l'appel incident sont rejetées ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A..., au département de l'Hérault et à la commune de Bédarieux.

Copie en sera adressée pour information à l'experte.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21TL03488


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