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20/07/2023 | FRANCE | N°23TL00372

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 23TL00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206711 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le

n° 23TL00372, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206711 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23TL00372, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a méconnu le principe du contradictoire en fondant son jugement sur une pièce produite par Mme C... à l'audience et dont il n'a pas reçu communication ;

- la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C... avait été refusée le 8 septembre 2022, ainsi, le récépissé de demande de titre de séjour dont elle s'est prévalue, valable jusqu'au 3 février 2023, lui a été délivré par erreur et, en tout état de cause, ce récépissé n'exerce aucune influence sur la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Francos, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une validité d'au moins trois mois ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;

- le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré fait obstacle à toute mesure d'éloignement ;

- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne est illégal pour les moyens qu'elle a soulevés en première instance.

Mme C... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

II. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23TL00373, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206711 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Francos, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une validité d'au moins trois mois ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Mme C... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 10 juin 1994 et qui déclare être entrée en France le 28 août 2016, a fait l'objet le 16 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile du 7 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 février 2020, Mme C... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021 et dont elle a demandé le renouvellement le 14 septembre 2021. Elle a également sollicité, le 21 septembre 2020, le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté le 19 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 27 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile. Enfin, le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la requête n° 23TL00372, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 novembre 2022. Par la requête n° 23TL00373, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 23TL00372 et n° 23TL00373 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23TL00372 :

En ce qui concerne le moyen retenu dans le jugement attaqué :

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet avait commis une erreur de droit dès lors qu'il avait, le même jour, délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui révélait un défaut d'examen de la situation de Mme C....

4. D'une part, l'article L. 311- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".

5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l'obtention d'un rendez en préfecture aux fins d'y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu délivrer le 4 novembre 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 février 2023. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, cette délivrance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d'éloignement. En outre, comme il a été indiqué au point 1, le rejet du réexamen de la demande d'asile de Mme C... a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022 et le renouvellement de titre de séjour sollicité a été refusé le 8 septembre 2022. Par suite, l'arrêté du 4 novembre 2022 ne peut être regardé comme étant entaché d'un défaut d'examen de la situation de Mme C... en raison de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une erreur de droit. Le préfet de la Haute-Garonne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 janvier 2023 attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce moyen pour annuler cet arrêté.

7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant en première instance qu'en appel à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C... :

S'agissant des moyens communs :

8. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié au recueil administratif le 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il indique notamment que la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que Mme C... a déjà fait l'objet d'un refus de séjour. Il indique par ailleurs que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni anciens ni intenses ni stables et qu'ainsi, compte tenu du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, jusqu'à une date récente, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, sont suffisantes. Le préfet de la Haute-Garonne a donc suffisamment motivé sa décision.

10. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent ainsi que des éléments exposés au point 6, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de prendre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-4 du même code dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2018 et que la demande de réexamen a également été rejetée. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, la requérante pouvait faire l'objet, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision d'éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cette mesure, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

13. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., la décision du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Mme C... n'apporte aucun élément concret au soutien de ses déclarations selon lesquelles elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Elle n'établit donc ni la réalité ni l'actualité des menaces alléguées. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel il a obligé Mme C... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C....

0.

Sur la requête n° 23TL00373 :

18. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2206711 du 24 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL00373 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206711 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00373 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... C... et à Me Benjamin Francos.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

N. LafonLe greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 23TL00372, 23TL00373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00372
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;23tl00372 ?
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