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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL22051

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL22051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203019 du 8 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A.

.., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2022 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203019 du 8 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de l'ensemble des décisions qu'il comporte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté litigieux en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- cette décision est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et notamment son état de santé ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été décidée et elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à la relation amoureuse qu'il entretient avec une Française, qui est enceinte de ses œuvres, et à la qualité de son insertion en France ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des éléments du dossier qui justifient qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaît, pour les mêmes motifs, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire en défense a été présenté le 5 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Garonne.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 12 mai 1985, de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 18 février 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes le 25 juillet 2019. Il est cependant entré à nouveau en France le 18 février 2020 et a introduit une demande d'asile auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne. Par deux arrêtés du 11 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Toutefois, par un jugement du 15 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A.... Celle-ci a été rejetée par une décision du 14 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 4 avril 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. A... relève appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 précité.

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que M. A... déclare être entré sur le territoire national, pour la dernière fois, le 18 février 2020 et précise que l'intéressé a sollicité l'asile, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 avril 2021 et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision, qui mentionne également que M. A... se déclare célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs et s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'évince de ce qui vient d'être exposé que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté ont été suffisamment motivées.

4. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des principes généraux du droit de l'Union européenne et notamment son droit à être entendu, dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'appelant ou qu'il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... se prévaut d'attaches privées et familiales stables, intenses et anciennes dès lors qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, qu'ils vivent ensemble depuis trois ans, que sa compagne est enceinte, qu'elle vit une grossesse difficile sur le plan psychologique et qu'elle a besoin de son compagnon à ses côtés durant cette période. Toutefois et comme l'a relevé le premier juge, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation, à supposer qu'elle puisse être regardée comme établie. Par ailleurs, aucun des documents médicaux produits ne permet d'établir la nécessité de la présence de M. A... à ses côtés. Si l'intéressé soutient qu'il bénéficie d'une intégration particulière en France compte tenu de sa maîtrise de la langue français, des missions de bénévolat qu'il réalise, depuis 2019, pour le Secours Catholique et de l'emploi familial qu'il occupe, les éléments produits ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Si l'appelant a produit également, en première instance, un certificat médical du 24 mai 2022 d'un médecin psychiatre, ce document se borne à faire état de ce qu'il est suivi régulièrement depuis août 2020 sans, toutefois, se prononcer sur les conséquences de l'arrêt d'un tel suivi. Par ailleurs, il n'est pas démontré que M. A... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente-quatre ans. Par suite et ainsi que l'a estimé le premier juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant délai de départ volontaire à trente jours serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En quatrième lieu et dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. A... ne se prévaut pas de motifs particuliers qui aurait pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

10. En cinquième et dernier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L./ 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22051
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl22051 ?
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