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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL21283

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL21283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101036 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, a

u greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Miaille, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101036 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Miaille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures.

Par une décision du 17 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 juin 2022 par l'appelant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 28 novembre 1989 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France en 2013. Il s'est ensuite vu délivrer, sur sa demande du 3 avril 2019, un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020. Le 16 septembre 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour aux services préfectoraux de Tarn-et-Garonne. Par une décision du 15 janvier 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 19 avril 2022 dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

3. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 30 novembre 2020, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui souffre de schizophrénie, est régulièrement suivi en consultation par un médecin psychiatre depuis le 19 avril 2020 au centre hospitalier de Montauban, a bénéficié d'hospitalisation en service de psychiatrie et d'un traitement médicamenteux représentant environ 50 euros par mois.

6. Pour contredire l'avis du collège des médecins concernant la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie, l'appelant présente un rapport médical établi le 1er février 2021 par M. C..., médecin assistant en psychiatrie de l'hôpital Laquintinie de Douala, faisant état, d'une part, du coût élevé des médicaments au Cameroun rendant difficile l'accès au traitement médicamenteux pour un Camerounais percevant des revenus moyens, d'autre part, de leur disponibilité limitée aux villes de Douala et de Yaoundé et enfin de l'indisponibilité au Cameroun de la rééducation neuropsychologique, la thérapie cognitive, la psychoéducation, la thérapie comportementale et de groupe permettant la prise en charge de la pathologie de M. A.... Toutefois, ce rapport qui présente un caractère général, ne se prononce pas spécifiquement sur le coût et sur la disponibilité au Cameroun des médicaments prescrits à l'appelant. De plus, l'appelant n'établit pas qu'il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour financer ses soins ni qu'il ne serait pas couvert par le système public de sécurité sociale camerounais ni enfin qu'il ne bénéficierait pas d'une couverture d'assurance maladie. Enfin, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par ce dernier qu'il ait bénéficié en France de l'une des thérapies visées par ce rapport, ni qu'elles seraient indispensables au traitement de sa pathologie. Dans ces conditions, par les pièces produites, l'intéressé ne parvient pas à utilement contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant à M. A... le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. L'appelant soutient que le retour dans son pays d'origine constitue un traitement dégradant au sens des stipulations précitées dès lors que sa pathologie ne pourra pas être prise en charge par un traitement médical approprié et que ce retour est médicalement contre-indiqué puisqu'il présente un risque d'aggraver sa pathologie en réactivant son traumatisme.

9. Toutefois, pour les motifs exposés au point 6, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie. Par ailleurs, si le psychiatre qui le suit en France indique qu'il présente une symptomatologie qui fait évoquer une pathologie post-traumatique sévère et complexe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'origine de cette pathologie serait en lien avec des événements vécus par l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 15 janvier 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21283
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl21283 ?
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