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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL21274

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL21274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101034 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022

au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des pièces enregistrées le 28 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101034 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des pièces enregistrées le 28 juin 2022, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut de réexaminer sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant retrait d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne fait aucune référence aux dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation et d'erreurs de fait substantielles ;

- en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision attaquée ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures.

Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 4 octobre 1983, est entré régulièrement en France en 2008 après s'être marié le 3 août 2007 en Espagne avec une ressortissante française. Ce mariage a été dissous par un jugement de divorce prononcé par le tribunal de Cartagena le 22 juillet 2013. De cette union est née, le 10 février 2009, une enfant, prénommée Soukaïna, que l'intéressé a reconnue le 9 juin 2009.Le 14 mars 2012, il a obtenu un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé jusqu'au 10 décembre 2016. Par un arrêté du 24 février 2017, le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée en première instance comme en appel. L'intéressé s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a de nouveau présenté, le 25 janvier 2019, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, laquelle a été rejetée par un arrêté du 10 avril 2019. Par un jugement du 30 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de renvoi, puis, par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juillet 2020. Par un arrêté du 11 février 2021, la préfète du Tarn lui a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement précité du 17 juillet 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 18 mai 2022 dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". L'article 371-2 du code civil prévoit que " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " Le parent qui se prévaut d'une décision du juge aux affaires familiales, justifie de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français lorsqu'il établit qu'il s'être conformé en tous points à cette décision. La condition financière tenant à l'entretien de l'enfant n'est pas opposable au demandeur qui se trouve dispensé, compte tenu de son impécuniosité, d'une telle contribution par l'ordonnance du juge aux affaires familiales.

3. M. A... est le père d'une enfant française, Soukaïna B..., née le 10 février 2009, de son mariage avec Mme C... B..., dont il est divorcé depuis le 22 juillet 2013. Il a reconnu cet enfant dans l'année de sa naissance. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des démarches qu'il a entreprises, il s'est vu attribuer par un jugement du 13 novembre 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres l'autorité parentale conjointe avec son ex-épouse et un droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, son ex-épouse étant domicilié en Tunisie depuis le 1er mai 2013. Il ressort des pièces du dossier et du jugement du 14 juin 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi que la mère de l'enfant n'a pas respecté le droit de visite de M. A... pendant les vacances scolaires, a déménagé à plusieurs reprises sans l'en informer, a caché à sa fille l'existence et l'identité de son père, qui ne lui ont été révélées qu'en 2018, et a dissimulé à la juridiction espagnole qui a prononcé le divorce l'existence d'un enfant née de son union avec M. A.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que le relève le juge aux affaires familiales, alors que M. A... a entrepris de multiples démarches pour retrouver sa fille et faire valoir ses droits, que Mme B..., par ses agissements, l'a empêché de créer des liens avec sa fille jusqu'en 2018.

4. Par un jugement du 14 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi, a accordé à M. A..., pour une période de six mois, un droit de visite de son enfant, exercé de manière encadrée et sous la responsabilité de l'union départementale des associations familiales du Tarn. Il ressort du courrier du directeur du 4 janvier 2019 de cette association que M. A... s'est conformé aux obligations prescrites par le juge aux affaires familiales.

5. En outre M. A..., alors qu'il n'y était tenu par aucune décision de justice, a constamment effectué des versements d'argent au bénéfice de sa fille. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l'intéressé lui a versé une pension alimentaire de 50 euros pour les mois de janvier, février, juin et juillet 2018 et de 100 euros pour le mois de novembre 2018. À compter de l'année 2019, il lui a versé mensuellement, sauf pour les mois de février et de mai 2019, la somme de 90 ou de 100 euros. Ces versements de 100 euros mensuels se sont poursuivis au cours de l'année 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée du 11 février 2021 à l'exception d'une période d'interruption de trois mois en 2020 correspondant à la période liée au Covid.

6. Par ailleurs, M. A... a, de nouveau, saisi, le 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales d'Albi afin que son droit de visite soit élargi et qu'il puisse bénéficier d'un droit d'hébergement de sa fille chez sa sœur, ayant elle-même des enfants, un samedi sur deux ou une journée par semaine. Par un jugement du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a jugé que dans l'attente du rapport de l'expert concernant l'examen psychologique de l'enfant, M. A... se voyait accorder un droit de visite au point de rencontre de l'union départementale des associations familiales du Tarn, de deux demi-journées par mois, en fonction des disponibilités d'accueil et de l'organisation de cette association et qu'il appartenait aux parents de prendre attache sans délai avec les responsables de l'espace rencontre pour fixer les jours et les heures du droit de visite. Ce jugement indique également qu'il pouvait être mis fin aux visites médiatisées si l'un des deux parents ne se rendait pas trois fois de suite avec l'enfant à l'espace rencontre.

7. La préfète fait valoir qu'aucun droit de visite n'a été organisé en 2019. Toutefois, il n'est pas établi que cette situation était imputable à l'inertie de M. A... dès lors que la fixation des jours et des heures du droit de visite était également tributaire de la mère de sa fille, de l'organisation et des disponibilités d'accueil de l'association.

8. Si la préfète fait également valoir en se prévalant d'un courriel du 25 janvier 2021 d'un employé de l'union départementale des associations familiales du Tarn que M. A... a fait usage de son dernier droit de visite pour voir sa fille le 19 septembre 2020 et que son droit de visite a pris fin le 25 janvier 2021, il ressort toutefois du courrier du directeur de cette association du 22 février 2021 que M. A... s'est présenté à l'espace de rencontre postérieurement à la date du 19 septembre 2020, soit les 3 et 17 octobre, le 21 novembre, le 19 décembre et le 16 janvier 2021 alors que pour ces cinq dates, la mère de l'enfant n'a pas présenté cette dernière à l'espace rencontre dans le cadre du droit de visite de M. A.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension du droit de visite serait due à M. A... dès lors que conformément au jugement du 9 mai 2019, l'absence de présentation de la mère avec l'enfant à l'espace rencontre le 21 novembre, le 19 décembre 2020 et le 16 janvier 2021 était de nature à entraîner l'interruption des visites médiatisées. Enfin, il ne saurait être reproché à M. A... de ne pas s'être présenté le 6 février 2021 à l'espace rencontre alors que, par courrier du 5 janvier 2021, le directeur de l'union départementale des associations familiales du Tarn l'informant de la nouvelle organisation mise en place et lui demandait de venir se présenter à l'espace rencontre le 16 janvier 2021 et le 20 février 2021.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui s'est conformé aux prescriptions des jugements du 14 juin 2018 et du 9 mai 2019 du juge aux affaires familiales d'Albi concernant l'exercice du droit de visite et participe depuis 2018 à l'entretien de sa fille, en lui versant régulièrement une pension alimentaire, justifie de sa participation effective à son entretien et de son éducation depuis deux années au moins à la date de la décision attaquée.

10. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Tarn délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dujardin de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 11 février 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Dujardin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21274
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl21274 ?
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