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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL20934

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL20934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2000780 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2022, M.

A... représenté par Me Mazas demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2000780 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2022, M. A... représenté par Me Mazas demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder dans ce même délai au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, contrairement à ce qu'impose le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il comporte des éléments erronés dans l'analyse des conclusions et des mémoires ; il ne répond pas, par ailleurs, à son moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision du 30 septembre 2019 selon lequel le préfet n'avait pas pris en compte la circonstance tenant au fait qu'il percevait, avant sa mise à la retraite, l'allocation pour adulte handicapé ;

- la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée et se trouve entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait de l'allocation adulte handicapé avant décembre 2016 et si, depuis, il bénéficie seulement de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, ce qui ne permet pas sa prise en compte au titre des ressources éligibles au regroupement familial, il serait contraire à l'esprit du texte de ne pas tenir compte de sa qualité d'ancien bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ; de plus, il est propriétaire de sa maison , n'a pas d'emprunt à rembourser, et ses revenus sont donc suffisants pour faire vivre deux personnes ;

- la décision de refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , compte tenu de ce qu'il ne peut quitter la France dans la mesure où ses deux enfants y vivent, qu'il est atteint de la maladie de Parkinson pour laquelle il est suivi depuis 2011 dans un service de neurologie, et que son épouse doit faire des allers-retours avec le Maroc pour venir le voir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2022.

Par une décision en date du 2 février 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.Bentolila, président-assesseur,

- et les observations de Me Lambert, qui indique que M. B... A... est décédé.

Considérant ce qui suit :

1.M. A..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1954 et titulaire d'une carte de résident, a déposé, le 17 décembre 2018, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée le 30 septembre 2019 par le préfet de l'Hérault.

2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 précitée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen invoqué par l'appelant selon lequel le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité dès lors que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2, il comporterait des éléments erronés dans l'analyse des conclusions et des mémoires, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont répondu au point 5 du jugement attaqué, à son moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision du 30 septembre 2019, selon lequel le préfet n'avait pas pris en compte la circonstance qu'il percevait, avant sa mise à la retraite, l'allocation pour adulte handicapé et qu'il convenait de prendre en compte cette allocation au titre de l'éligibilité au regroupement familial. Ils ont également répondu à son moyen tiré de la discrimination qui serait opérée entre les personnes handicapées selon qu'elles ont perçu l'allocation pour adulte handicapé au cours de la période de référence prise en compte ou qu'elles la percevaient seulement antérieurement. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision litigieuse se fonde sur un ensemble de textes et notamment sur les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au regroupement familial, qui excluent expressément l'allocation de solidarité aux personnes âgées, versée sur le fondement de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, des ressources éligibles au regroupement familial. Cette décision est dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisamment motivée en droit. La circonstance, par ailleurs invoquée par l'intéressé, selon laquelle elle serait également insuffisamment motivée au regard des éléments de fait, faute de mentionner la circonstance qu'il avait été avant sa mise à la retraite, en 2016, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, ne pouvant en tout état de cause qu'être écartée dès lors qu'il n'en bénéficiait pas pendant la période de référence de douze mois devant être prise en compte.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En l'espèce, ainsi que le mentionne la décision attaquée, les ressources de M. A..., pour la période de référence s'élèvaient à la somme de 567 euros net, soit une somme inférieure au seuil de 1 204 euros nets requis par les dispositions précitées et alors applicable.

10. L'allocation de solidarité pour les personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est expressément exclue par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial. Par ailleurs la circonstance que M. A... ait été jusqu'en décembre 2016 bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, laquelle est prise en compte dans les ressources du demandeur du regroupement familial, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, la demande de regroupement familial ayant été présentée le 17 décembre 2018, il n'en bénéficiait pas au cours de la période de référence de douze mois devant être prise en compte.

11. Les circonstances par ailleurs invoquées par l'appelant selon lesquelles il est propriétaire de son logement et n'a pas d'emprunt à sa charge, se trouvent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la qualité de propriétaire et l'absence d'endettement ne sont pas au nombre des critères pris en compte par cet article au titre de l'éligibilité des ressources au regroupement familial .

12. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. A... dont les ressources, ainsi qu'il est dit au point 9 du présent arrêt sont très nettement inférieures au seuil requis par les dispositions législatives et règlementaires précitées applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que la décision de refus de regroupement familial, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourrait, notamment du fait de sa maladie, quitter la France, ce qui obligerait son épouse à faire des allers-retours avec le Maroc pour venir le voir. Toutefois, faute de justifier de la réalité de ces déplacements et de la vie commune avec son épouse, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors même que l'appelant est propriétaire de son logement et n'est pas endetté, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL20934

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20934
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl20934 ?
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