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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL20778

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL20778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106367 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrée

s les 14 et 30 mars 2022, et deux régularisations de pièces, enregistrées le 30 mars 2022, M. A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106367 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 30 mars 2022, et deux régularisations de pièces, enregistrées le 30 mars 2022, M. A... B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A... B... a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2022.

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né le 25 juillet 1987, déclare être entré en France le 16 mai 2021. Le 20 juillet 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. A... B... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, le 15 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023, emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En outre, par l'effet de cette décision, l'autorité préfectorale a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions distinctes contenues dans l'arrêté du 11 août 2021 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucun commencement d'exécution. Par conséquent, les conclusions par lesquelles M. A... B... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2022 ainsi que les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'hérault du 11 août 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de l'Hérault doit, dès lors, être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP Dessalces de la somme de 1 200 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2022 ainsi qu'à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 août 2021.

DÉCIDE:

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B....

Article 2 : L'État versera à la SCP Dessalces une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Dessalces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20778
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl20778 ?
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