Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Sanchis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, avant dire droit, à la ministre de la culture, de produire tout élément de nature à éclairer le débat sur les différences de montants de régime indemnitaire existant entre les agents d'un même corps, suivant qu'ils sont affectés au sein de l'administration centrale ou, dans le cadre de conventions de mise à disposition, sur un emploi au sein de services des archives départementales, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa réclamation préalable du 2 janvier 2019 tendant, d'une part, au bénéfice d'un montant de régime indemnitaire correspondant au montant versé aux agents du même corps ou de corps équivalents affectés dans les services d'administration centrale, d'autre part, au versement des sommes qu'elle aurait dû percevoir sur la période courant de 2015 à 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 mars 2019, d'enjoindre à la ministre de la culture de régulariser sa situation en lui versant la différence entre le montant de régime indemnitaire qu'elle aurait dû percevoir et celui qu'elle a effectivement perçu sur la période courant de 2015 à 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1904315 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n°22TL21430, un mémoire et un dépôt de pièces, enregistrés le 31 janvier et 1er février 2023, qui n'ont pas été communiqués, Mme Sanchis, représentée par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2022 et de faire droit à ses demandes de première instance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'apparaît pas que la minute de cette décision ait été signée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'avant sa mise à disposition au service des archives départementales, elle était affectée dans un service déconcentré et non au sein d'une administration centrale ; elle n'a pas fait l'objet d'une mutation en 1991 lorsqu'elle a rejoint les archives départementales de la Haute-Garonne mais d'une mise à disposition par l'autorité ministérielle pour occuper un poste d'archiviste au sein des archives départementales de la Haute-Garonne ; l'établissement, après 2009, d'une convention de mise à disposition a eu pour effet de formaliser et d'entériner une situation de fait préexistante ; en conséquence, devaient lui être servis les avantages pécuniaires offerts aux agents d'administration centrale en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- c'est à tort qu'ils ont retenu que la décision attaquée était suffisamment motivée ;
- le choix de lui attribuer un niveau de régime indemnitaire aussi bas est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que la nature et le niveau des fonctions justifiaient qu'il lui soit servi un montant plus élevé ; il lui a été versé, au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, un montant assez nettement inférieur à celui de collègues présentant une situation identique ; rien ne justifie que ce soit un niveau aussi bas de régime indemnitaire qui lui soit servi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 5 janvier 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'intervention du syndicat des archives de France CGT n'est pas recevable ; que les moyens invoqués par la requérante et le syndicat ne sont pas fondés et que Mme Sanchis ne démontre pas la réalité du préjudice financier dont elle demande réparation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 janvier 2023, le syndicat des archives de France-CGT, représenté par Me Ogier, conclut à ce que son intervention soit admise et s'associe aux conclusions de Mme Sanchis.
Il soutient que son intervention est recevable, que les secrétaires de documentation affectés au sein des services départementaux d'archives sont des fonctionnaires de l'administration centrale pour la détermination des éléments de leur rémunération, et que ceux-ci sont fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice financier résultant de la rupture d'égalité subie du point de vue de l'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires avant le 1er juillet 2017 que de celui du calcul du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à partir du 1er juillet 2017.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023.
Un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, a été présenté pour la requérante et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;
- le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°2002-62 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2009-1127 du 17 septembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 4 mars 2003 portant application aux personnels de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
- l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 9 avril 2019 pris pour l'application au corps des secrétaires de documentation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme Sanchis, a été enregistrée le 15 juillet 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sanchis, secrétaire de documentation, titularisée le 16 octobre 1990, affectée aux archives départementales du Lot-et-Garonne puis aux archives départementales de la Haute-Garonne à compter du 4 novembre 1991, a été mise à disposition des archives départementales de la Haute-Garonne à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de trois ans renouvelable. Elle a été maintenue dans cette position pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er juillet 2016. Par une réclamation du 2 janvier 2019, Mme Sanchis a sollicité, d'une part, le bénéfice d'un montant de régime indemnitaire correspondant à celui versé aux agents du même corps ou de corps équivalents affectés dans les services d'administration centrale du ministère de la culture, d'autre part, le versement des sommes qu'elle aurait dû percevoir sur la période courant de 2015 à 2018. Par une lettre du 21 mars 2019, Mme Sanchis a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable. Le silence gardé par l'autorité ministérielle sur ce recours a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet. Par un jugement du 19 avril 2022, dont Mme Sanchis relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation des décisions implicites de rejet opposées à ses demandes et ses conclusions indemnitaires.
Sur l'intervention du syndicat des archives de France-CGT :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
3. Eu égard à la nature et l'objet du litige, qui tend à la fois à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet du ministre de la culture et à la condamnation indemnitaire de l'Etat, l'intervention du syndicat des archives de France SAF-CGT est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Si Mme Sanchis soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision attaquée était suffisamment motivée, elle n'apporte ainsi aucune critique utile à la réponse du tribunal au moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 2 janvier 2019. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué tiré du défaut de motivation de cette décision par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué et tiré de ce qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : " L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ". L'article 68 de cette loi dispose que : " A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 septembre 2009 : " La mise à disposition des agents mentionnés à l'article 1er et des autres fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture et mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives est prononcée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et après avis du préfet. / La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'Etat, le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques conservées dans le département (...) ". L'article 1er du décret susvisé du 16 septembre 1985 dispose que : " La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2. (...) ".
7. En outre, aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine : " Les services départementaux d'archives sont financés par le département (...) ". Aux termes de l'article L. 212-10 du même code : " La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales (...) sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 212-2 de ce code : " Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public (...). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements (...) ". L'article R. 212-4 du même code dispose que : " Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : (...) / 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques (...) ". Aux termes de l'article R. 212-50 de ce code : " Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4. (...) ".
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
9. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, exerçant leurs fonctions en administration centrale et énumérés ci-dessous, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories. / Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés et dans les établissements publics à caractère administratif et énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ".
10. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 pris pour l'application au corps des secrétaires de documentation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les secrétaires de documentation régis par le décret susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017 ".
11. Mme Sanchis soutient que la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 2 janvier 2019 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'ayant été mise à disposition dès 1991 et étant réputée occuper son emploi au sein de son administration d'origine, elle aurait dû percevoir la rémunération et les indemnités dont elle était susceptible de bénéficier en administration centrale. D'une part, il résulte des termes mêmes du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir cette indemnité, que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales était réservé aux seuls fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions en administration centrale. De même, par application des dispositions combinées du décret n° 50-196 du 6 février 1950 et de l'arrêté du 4 mars 2003, les secrétaires de documentation occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication pouvaient seuls prétendre au versement d'une prime de rendement variable et personnelle. Toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents du ministère de la culture et de la communication mis à la disposition d'un service autre qu'un service d'administration centrale, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement des indemnités litigieuses, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans un service d'administration centrale ouvrant droit à ces indemnités.
12. En l'espèce, la requérante a été affectée à compter du 16 octobre 1989 aux archives départementales du Lot-et-Garonne en qualité de secrétaire de documentation stagiaire, titularisée 16 octobre 1990, puis affectée, à sa demande, aux archives départementales de la Haute-Garonne à compter du 4 novembre 1991 par un arrêté ministériel du 16 octobre 1991. Elle a été, par la suite, mise à disposition de ce même service des archives départementales de la Haute-Garonne pour une période de trois ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, par un arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 30 mars 2015, renouvelé par un nouvel arrêté du 27 octobre 2017. Il en résulte, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait occupé un emploi en administration centrale et, d'autre part, qu'elle était déjà affectée aux archives départementales de la Haute-Garonne avant sa mise à disposition, l'arrêté d'affectation du 16 octobre 1991 ne pouvant être regardé comme prononçant une mise à disposition, faute notamment d'accord préalable de l'agent et de signature d'une convention avec l'organisme d'accueil. Au demeurant, les services des archives départementales sont des services des départements placés sous l'autorité du président du conseil général puis départemental depuis le 1er janvier 1986, en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983, mais aussi, subsidiairement, des services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de département et du ministre de la culture, le contrôle scientifique et technique sur les archives constituant une mission régalienne exercée au nom du préfet de département en vertu des articles 15 et 16 du décret susvisé du 29 avril 2004. A cet égard, la convention de mise à disposition versée au dossier, mentionne expressément que Mme Sanchis, mise à disposition du département de la Haute-Garonne et exerçant ses fonctions au sein des archives départementales, participe notamment au contrôle scientifique et technique de l'Etat sous l'autorité du préfet et peut recevoir délégation de signature du préfet pour les missions qu'elle exerce en son nom.
13. Par suite, bien qu'elle ait été mise à disposition à compter du 1er juillet 2013 du département de la Haute-Garonne, Mme Sanchis, qui a d'abord perçu, sur la période en litige, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) puis a bénéficié, à partir de juillet 2017, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), lequel inclut une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (CIA), n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'un montant d'IFTS déterminé sur le fondement du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, dès lors qu'elle n'établit pas avoir été affectée sur un emploi en administration centrale et qu'elle n'occupait pas, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à cette indemnité, mais était déjà affectée au sein des archives départementales de la Haute-Garonne pour notamment y exercer, sous l'autorité du préfet, la mission régalienne de contrôle scientifique et technique sur les archives. La ministre de la culture fait ainsi valoir, à bon droit, que le régime indemnitaire de la requérante relevait, pour la période en litige et jusqu'au 1er juillet 2017 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et de l'arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut pas davantage prétendre au bénéfice de la prime de rendement. En outre, s'agissant de la période postérieure au 1er juillet 2017, Mme Sanchis ne peut utilement se prévaloir d'un régime indemnitaire propre aux agents affectés en administration centrale, dès lors que les primes perçues par les secrétaires de documentation ont été intégrées, à compter de cette date, au RIFSEEP, lequel a supprimé la distinction existant entre les services centraux et les services déconcentrés, l'IFSE et le CIA étant déterminés par groupes de fonctions quel que soit le lieu d'affectation des agents. Il s'ensuit que Mme Sanchis n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la culture aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, en refusant de lui accorder le bénéfice du même niveau de régime indemnitaire que celui accordé aux agents d'administration centrale. La requérante ne peut donc se prévaloir, à ce titre, d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme Sanchis, affectée au sein de la direction des archives et du patrimoine culturel du département de la Haute-Garonne sur un poste de chargée de collecte et de traitement d'archives contemporaines, participe, d'une part, au contrôle scientifique et technique de l'Etat sous l'autorité du préfet, d'autre part, à l'ensemble des missions assurées par le directeur des archives départementales sous l'autorité du président du conseil départemental et du directeur général des services du département. La mission régalienne de contrôle scientifique et technique de l'Etat, réalisée sous l'autorité du préfet dans le cadre d'un service déconcentré, ne saurait être assimilée à une mission exercée en administration centrale. Par suite, le syndicat intervenant n'est pas fondé à soutenir que Mme Sanchis aurait accompli des missions de contrôle relevant de l'administration centrale. Il s'ensuit qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer une rupture d'égalité subie par l'agent dans l'attribution de la prime de rendement et de l'IFTS avant le 1er juillet 2017, ou de l'IFSE à partir du cette date, compte-tenu d'un mode de calcul de cette indemnité fondé sur l'IFTS de l'année précédente, dès lors que Mme Sanchis n'était pas, jusqu'au 1er juillet 2017 s'agissant du régime indemnitaire, dans la même situation de droit que les fonctionnaires affectés en administration centrale.
15. Mme Sanchis soutient que le choix de l'administration quant à son niveau de régime indemnitaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que le montant d'IFTS perçu par la requérante sur la période considérée, compte tenu de son affectation et de son temps partiel, aurait été inférieur au montant moyen annuel correspondant à son grade et son échelon. Si elle a affirmé avoir subi une perte injustifiée de 6 559,84 euros au titre du régime indemnitaire sur la période courant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019, en comparaison avec un collègue fonctionnaire de même grade et échelon affecté en administration centrale, les éléments versés au débat n'établissent pas que l'agent concerné, dont le régime indemnitaire était en tout état cause régi par un cadre réglementaire différent jusqu'au 1er juillet 2017, aurait été placé dans une même situation de droit et de fait. De plus, au titre de la période postérieure au 1er juillet 2017, alors que la ministre a fait valoir que l'IFSE servie à l'intéressée dépasse le socle indemnitaire du groupe 2 dont les fonctions de la requérante relèvent, Mme Sanchis n'apporte aucun élément de nature à établir que les montants qui lui ont été servis à ce titre seraient insuffisants ou excessivement bas au regard, notamment, de ce socle indemnitaire annuel et de sa quotité de travail à temps partiel. Enfin, elle n'établit pas que l'administration n'aurait pas pris en considération son ancienneté et son expérience dans ses fonctions pour fixer le niveau de cette indemnité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration dans la mise en œuvre de son régime indemnitaire ne peut qu'être écarté et aucune illégalité fautive ne saurait être retenue à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Sanchis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Sanchis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat des archives de France SAF-CGT est admise.
Article 2 : La requête de Mme Sanchis est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Sanchis, au syndicat des archives de France SAF-CGT et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21430