La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°22TL00530

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 juillet 2023, 22TL00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2001753 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, sous le n°22MA00530 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00530, Mme B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à sa réputation par les agissements de son collègue et ancien compagnon, ce qui a entaché d'irrégularité le jugement ;

- la décision de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué et se réfère aux écritures en défense de première instance du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ainsi qu'aux motifs du jugement en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delepine, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., gardien de la paix titulaire depuis le 1er février 2009 et affectée au centre de rétention administrative de ..., a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 juin 2019 pour un syndrome dépressif réactionnel. L'intéressée, estimant avoir été victime de la diffusion sur son lieu de travail, par un de ses collègues, d'une vidéo pornographique la mettant en scène, a sollicité, le 18 février 2020, l'octroi de la protection fonctionnelle. Par une décision du 16 mars 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui en a refusé le bénéfice. Par un jugement du 17 décembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2020 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur d'appréciation en estimant non rapportée la preuve d'une atteinte à sa réputation par les agissements de son collègue et qu'il aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'un tel moyen se rattache à la contestation du bien-fondé du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ".

4. En l'espèce, la décision contestée rappelle la teneur de la demande de protection fonctionnelle présentée le 18 février 2020 par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et explicite les motifs du rejet de cette demande en précisant notamment que l'enquête administrative n'avait pas permis d'établir que la requérante apparaissait sur la vidéo diffusée par son collègue. Par suite, Mme B... a pu prendre connaissance des motifs de la décision du 16 mars 2020 et son moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut donc qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

6. Pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B..., le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s'est fondé sur le motif tiré de ce que la vidéo à caractère pornographique diffusée par le collègue de Mme B... ne la mettait pas en scène et qu'elle ne pouvait dès lors être regardée comme ayant été victime d'attaque au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. La requérante persiste en appel à soutenir que ce collègue avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse a diffusé une vidéo pornographique la concernant sans son consentement sur son lieu de travail. Cependant et ainsi que l'a jugé le tribunal, s'il est vrai que l'agent concerné a effectivement reconnu, lors de son audition devant les services de police, avoir diffusé auprès d'autres agents du centre de rétention administrative une vidéo à caractère pornographique, il a en revanche nié que Mme B... y soit mise en scène. Alors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a fait valoir en première instance que l'enquête administrative n'avait pas permis d'identifier la personne féminine filmée et notamment pas de reconnaître formellement Mme B..., et que la plainte pénale déposée par l'intéressée a été classée sans suite, la circonstance que l'agent concerné ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite de la diffusion de la vidéo incriminée ne suffit pas à remettre en cause les éléments recueillis lors de l'enquête administrative. Mme B... n'établit pas davantage qu'elle y était identifiable en faisant valoir qu'elle a été prévenue par une autre collègue de la diffusion de la vidéo auprès des femmes de ménage intervenant au sein du centre de rétention et la seule déclaration d'une des femmes de ménage ayant affirmé avoir reconnu Mme B... sur cette vidéo en cause n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que la diffusion de cette vidéo ait été de nature à porter atteinte à sa réputation et qu'elle devait, par suite, faire l'objet de mesures de protection appropriées en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait fait une inexacte appréciation de ces dispositions ou qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00530
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-18;22tl00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award