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18/07/2023 | FRANCE | N°21TL03841

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 juillet 2023, 21TL03841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines et des relations sociales de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 16 mai 2019 et à titre subsidiaire de diligenter une expertise médicale.

Par un jugement n°1906648 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 9 septembre 2021, un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines et des relations sociales de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 16 mai 2019 et à titre subsidiaire de diligenter une expertise médicale.

Par un jugement n°1906648 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 9 septembre 2021, un mémoire ampliatif enregistré le 29 septembre 2021 sous le n°21MA03841 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03841, et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Armandet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n°1906648 du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines et des relations sociales de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 16 mai 2019 ;

3°) à titre subsidiaire de diligenter une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable, la requête introductive d'instance peut en effet être sommaire en ne contenant qu'un exposé rapide des moyens qui seront développés de manière plus approfondie dans un mémoire complémentaire ou ampliatif ; son mémoire complémentaire n'avait pas à être produit dans le délai d'appel, puisque la requête introductive d'instance exposait sommairement les moyens qui allaient être développés par la suite conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- son mémoire complémentaire ne se borne pas à se référer à ses demandes de première instance jointes à ses requêtes d'appel ;

- les moyens d'irrecevabilité soulevés par la commune ne pourraient prospérer que dans la mesure où une date de notification du jugement serait opposée ;

- c'est à tort que l'accident du 16 mai 2019 a été considéré comme n'étant pas imputable au service, et partant et que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de la maladie ordinaire ;

- la notion d'accident de service s'applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l'agent et au sein de son service d'affectation ; lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d'imputabilité au service de l'accident trouve à s'appliquer et l'agent n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le service ;

- l'événement et les reproches faits à l'agent le 16 mai 2019 sont établis et ont provoqué son arrêt de travail en révélant son épuisement professionnel.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A..., et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel n'a pas été motivée dans les délais d'appel et est ainsi irrecevable, le mémoire complémentaire du 29 septembre 2021 ne saurait régulariser l'absence de motivation initiale de la requête d'appel ;

- le mémoire complémentaire n'est pas suffisamment motivé et constitue la simple reprise du mémoire de première instance ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédacteur territorial qui exerce les fonctions de ... au sein des services de la commune de Montpellier a transmis, le 28 juin 2019, un certificat médical afin de déclarer un accident de service survenu le 16 mai 2019. Par une décision du 4 octobre 2019, prise après avis défavorable de la commission de réforme, le directeur du pôle des ressources humaines et des relations sociales de la commune de Montpellier a informé l'intéressée qu'il ne donnerait pas une suite favorable à sa demande d'imputabilité au service d'un accident. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 4 octobre 2019. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.

4. Mme A... soutient que le 16 mai 2019 à 15h30, sa supérieure hiérarchique l'a prise à partie en présence d'autres agents municipaux, en lui reprochant de ne pas avoir accompli un acte administratif, alors qu'elle était dans l'impossibilité de le réaliser en raison d'un problème informatique en cours de résolution, ainsi que le lui a indiqué le secrétariat général auprès duquel elle s'en était inquiétée et qu'elle avait saisi deux jours auparavant. Toutefois, aucun élément, déclaration ou témoignage n'atteste de la teneur exacte des paroles proférées par la supérieure hiérarchique et que celles-ci aient excédé celles pouvant être tenues dans le cadre normal des relations professionnelles, notamment pas les attestations du médecin psychiatre agréé qui mentionnent des difficultés professionnelles et un conflit avec une collègue de travail et rapporte les propos de Mme A... se disant humiliée et brimée depuis 2018, ni les écritures de l'intéressée qui visent un ensemble d'événements et comportements dépréciatifs dont elle s'estime victime de la part de sa supérieure hiérarchique qui se seraient déroulés du mois de janvier 2018 au mois de mai 2019, parmi lesquels la prise à partie du 16 mai 2019 est mentionnée comme une circonstance parmi d'autres ayant conduit à l'apparition de sa maladie. Ainsi, et à supposer même que la pathologie anxio-dépressive dont souffre Mme A... puisse être reconnue comme étant en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme étant la conséquence brutale d'un choc soudain survenu à cette date. Dans ces conditions, l'évènement survenu le 16 mai 2019 ne peut être regardé comme présentant le caractère d'un accident de service.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense et sans qu'il y ait lieu de diligenter une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Montpellier d'une somme au titre desdites dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03841
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : AARPI MB Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-18;21tl03841 ?
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