Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°1906604, d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande présentée le 8 août 2019 tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont elle souffre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a également demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°2002525, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont elle souffre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1906604-2002525 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, sous le n°21MA03605 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03605, Mme B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 13 octobre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, ensemble l'arrêté de ce même préfet en date du 25 mai 2020 refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien suffisant entre le développement de sa pathologie et l'exercice de ses fonctions, ce qui a entaché d'irrégularité le jugement ;
- la décision implicite de rejet du 13 octobre 2019 n'est motivée ni en fait ni en droit ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine et de consultation de la commission de réforme ; elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 25 mai 2020 est entaché d'incompétence de son auteur ; il n'est pas motivé en fait ; il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il est entaché d'incompétence négative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jugement attaqué est exempt d'irrégularité et qu'il est également fondé, en renvoyant aux écritures en défense de première instance.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delepine, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., gardien de la paix titulaire depuis le 1er février 2009 et affectée au centre de rétention administrative de ... au sein de la brigade B, a notamment sollicité, par une lettre de son conseil du 8 août 2019, la reconnaissance du caractère imputable au service d'un syndrome dépressif qui serait survenu après qu'elle ait été informée par une collègue de ce qu'une vidéo à caractère pornographique la mettant en scène aurait été visionnée par des femmes de ménage intervenant au sein du centre de rétention administrative. Par un avis du 12 mars 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance sollicitée, et par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande. Par un jugement n°1906604-2002525 du 30 juin 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande du 8 août 2019, ensemble de l'arrêté du 25 mai 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur d'appréciation en estimant non rapportée la preuve d'un lien direct entre le développement de sa pathologie et l'exercice de ses fonctions et qu'il aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'un tel moyen se rattache à la contestation du bien-fondé du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, les conclusions de Mme B..., dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue comme imputable au service la pathologie dépressive dont elle souffre, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2020 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande, ainsi que l'ont d'ailleurs indiqué les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. Mme B... reprend en appel, sans critique utile des réponses apportées par le tribunal, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 mai 2020, du défaut de motivation de cet arrêté, du vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission de réforme et de l'incompétence négative dont il serait entaché. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement contesté.
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident. (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) "/ IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. D'une part, si la requérante soutient avoir été victime d'un effondrement psychologique sur son lieu de travail, le 31 mai 2019, après avoir reçu un appel d'une de ses collègues l'informant que des femmes de ménage avaient visionné une vidéo à caractère pornographique la mettant en scène, elle n'établit pas, par les éléments produits, la réalité de l'événement traumatisant et violent qu'elle décrit et consistant, d'après ses dires, en la diffusion d'une vidéo la concernant auprès de ses collègues de travail. Par suite, nonobstant l'existence d'une lésion, ne peut être regardée comme établie la survenance le 31 mai 2019 d'un évènement susceptible, par son caractère anormal, sa violence et sa soudaineté, d'être qualifié d'accident de service.
8. D'autre part, Mme B... soutient que son état anxio-dépressif est en relation directe avec la divulgation de la vidéo la mettant en scène par son ancien compagnon auprès des femmes de ménage intervenant auprès du centre de rétention, divulgation dont ses supérieurs hiérarchiques auraient été également informés et se prévaut d'attestations de son médecin psychiatre. Alors que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance sollicitée au motif de l'absence de preuve matérielle permettant de rattacher les faits à l'activité professionnelle, Mme B... se borne à produire une attestation du docteur ..., son médecin psychiatre du 13 juin 2019, faisant état, de façon non circonstanciée, de " difficultés professionnelles " rencontrées par l'intéressée à la suite de " la suspicion de diffusion d'une vidéo relative à sa vie intime au sein de la police de ... " et une autre attestation du même médecin psychiatre du 4 juillet 2019, précisant qu'elle " se sent humiliée, dévalorisée, déconsidérée par ses collègues du travail ". Mme B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'imputabilité résultant des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 s'agissant d'une maladie ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'établit ainsi pas, par les éléments produits et les circonstances invoquées, qui sont détachables du service, l'existence d'un lien direct de sa pathologie avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les moyens soulevés par Mme B... et tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'erreur d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL03605