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13/07/2023 | FRANCE | N°21TL00711

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 21TL00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Urban un permis de construire, en vue de la réhabilitation d'une maison existante et la construction de huit nouveaux logements reliés à cette bâtisse au rez-de-chaussée et au 1er étage, ensemble la décision expresse du 20 janvier 2020 rejetant leur recours gr

acieux, et d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Nîmes a dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Urban un permis de construire, en vue de la réhabilitation d'une maison existante et la construction de huit nouveaux logements reliés à cette bâtisse au rez-de-chaussée et au 1er étage, ensemble la décision expresse du 20 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Urban un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2000686 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a rejeté les conclusions de la société Urban présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 22 février 2021, sous le numéro 21MA00711 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 21TL00711 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mmes C... et A..., représentées par la SCP SVA, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Nîmes du 25 septembre 2019 et du 12 mars 2020, ainsi que la décision du 20 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre le permis de construire initial ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Urban une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement ne comprend pas les signatures requises ;

- il a été donné à l'audience publique la parole à M. F... au nom de la commune alors que ce dernier ne justifiait d'aucune délégation pour la représenter ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté du 25 septembre 2019 est entaché d'un vice d'incompétence en ce que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'a pas porté sur l'intégralité du projet mais seulement sur le volet réhabilitation visant l'aménagement du bâtiment existant, en méconnaissance de l'article L. 632-2 du code du patrimoine ; l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas donné son avis sur l'intégralité du projet, le permis de construire ne pouvait être délivré que pour la réhabilitation du bâtiment existant ;

- le projet initial, non régularisé par le permis modificatif, méconnaît l'article III UB8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, dès lors que les éléments architecturaux destinés à rattacher le nouveau bâtiment à la construction existante maintenue sur le site ne sont pas de nature à faire regarder les constructions comme un ensemble immobilier unique non soumis à la règle de prospect de cette disposition ;

- le projet initial, tel que modifié ne respecte pas l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme en l'absence dans la notice architecturale de précision sur le choix des matériaux et des couleurs des menuiseries et des modalités d'exécution des travaux ;

- le projet méconnaît l'article III UB6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux implantations par rapport aux voies et emprises publiques dès lors que le permis initial et le permis modificatif ne prévoient pas que la nouvelle construction s'implantera à l'alignement de la voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la société Urban, représentée par la SELARL Phung 3P, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour veuille bien faire usage de son pouvoir propre et souverain de condamnation des appelantes à payer une amende pour recours abusif à son montant maximal en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coelo, représentant la commune intimée.

Une note en délibéré, présentée par les requérantes, représentées par la SCP SVA, a été enregistrée le 4 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 avril 2018, le maire de Nîmes a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel sur un terrain situé 6 avenue Franklin Roosevelt, cadastré section DV numéro de parcelle 454, en zone IIIUB du plan local d'urbanisme de la commune, qui a cristallisé les règles d'urbanisme applicables à cette date par application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 25 septembre 2019, rectifié par arrêté du 5 novembre 2019, le maire de Nîmes a délivré à la société Urban un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison existante et la construction de huit nouveaux logements reliés à cette bâtisse au rez-de-chaussée et au 1er étage, sur ce même terrain. Par un arrêté du 12 mars 2020, le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Mme D... C... épouse E... et Mme B... A... épouse C... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés du maire de Nîmes du 25 septembre 2019 et du 12 mars 2020 et de la décision tacite rejetant leur recours gracieux formé contre le permis de construire initial.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ".

3. D'une part, le jugement attaqué pouvait n'être signé que du président de la formation de jugement en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020. D'autre part, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président de la formation de jugement. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée aux consorts C... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F..., fonctionnaire municipal chargé d'études juridiques auprès de la commune de Nîmes, qui a formulé des observations à l'audience du 1er décembre 2020 devant le tribunal administratif de Nîmes, justifiait d'un mandat du maire l'habilitant à représenter la commune et à s'exprimer en son nom. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant les premiers juges doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (...) / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...). En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ". Selon l'article L.621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. (...) Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". En application de l'article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble concerné par le projet en litige se situant dans le périmètre des abords ou dans le champ de visibilité du site inscrit des jardins de la Fontaine comprenant le jardin, le pavillon d'entrée, le canal ainsi que les quais de la Fontaine et le Mont d'Haussez, le maire de Nîmes a saisi pour avis conforme l'architecte des bâtiments de France du permis de construire sollicité par la société Urban puis du permis de construire modificatif également déposé par la pétitionnaire. Par deux avis rendus les 24 juin 2019 et 26 décembre 2019, qui visent les numéros d'enregistrement de la demande de permis de construire initial et de la demande de permis de construire modificatif, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord sur le projet initial puis sur le projet modifié. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'un dossier complet portant sur l'ensemble du projet a été soumis à l'architecte des bâtiments de France et que ce dernier s'est prononcé sur la totalité de ce projet qui consiste à réhabiliter une construction existante et à créer huit nouveaux logements en extension de cette construction. Les requérantes ne sauraient déduire de ce que ces avis décrivent la nature du projet comme la réhabilitation d'un bâtiment existant que ledit architecte n'aurait pas pris en compte l'ensemble du projet en raison duquel son appréciation était requise. Il s'ensuit que le maire de Nîmes a pu légalement délivrer les permis sollicités non seulement pour la réhabilitation de la construction existante mais aussi pour la nouvelle construction et les arrêtés en litige ne sont entachés d'aucun vice d'incompétence.

7. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 (...) ou sur un immeuble dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine (...), la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ".

8. Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ne visent que les seuls immeubles existants et non les constructions nouvelles, y compris quand celles-ci nécessitent la démolition de bâtiments existants. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réhabilitation à l'identique d'un bâtiment d'habitation existant, ainsi qu'en son extension par adjonction d'une nouvelle construction de huit logements pour créer une seule résidence. S'il est constant que la notice jointe à la demande de permis concernant la bâtisse existante n'a pas apporté de précision sur " les modalités d'exécution des travaux ", il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige, qui entrent dans le champ de visibilité du Jardin, pavillon d'entrée et canal de la Fontaine, Jardin Quai de la Fontaine et Mont d'Haussez, classés monuments historiques, ne sont pas contigus à ces monuments, ni situés à proximité immédiate de ces derniers. Par ailleurs, les dossiers de demande des permis de construire initial et modificatif indiquent les couleurs et les matériaux utilisés et contiennent des photographies ainsi que des documents graphiques faisant apparaître la situation initiale du bâtiment existant et l'état futur du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ampleur et des distances séparant les travaux en cause, les éléments figurant au dossier ont permis tant au service instructeur qu'à l'architecte des bâtiments de France de procéder, chacun en ce qui le concerne, à une instruction complète du dossier en connaissance de cause et sans fausser leur appréciation quant à la conformité du projet à la réglementation du code du patrimoine et du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le permis de construire a été délivré conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme.

9. Aux termes de l'article III UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " L'alignement existant étant représenté par la limite du domaine public au droit de la parcelle concernée, les constructions nouvelles (...) devront être implantées, parallèlement à la voie, en limite de : / a) L'alignement existant ou de la réservation portée au plan. (...) / b) Eventuellement en retrait des limites ci-dessus. Dans ce cas, les espaces non bâtis formant cour sur rue devront être clos par un mur (...) ".

10. Si les requérantes soutiennent que la façade du nouveau bâtiment ne sera pas implantée à l'alignement de l'impasse Boissier, un tel moyen est inopérant dès qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie est une voie privée ouverte à la circulation publique. La circonstance que cette rue qui se termine en impasse est ouverte à la circulation publique, en vue notamment d'assurer la desserte des propriétés privées qui la bordent, ne suffit pas à la qualifier de voie publique au sens de l'intitulé précité de l'article III UB6 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne visent que les voies et emprises publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. Aux termes de l'article III UB8 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) lorsqu' il y a un bâtiment sur rue et un en fond de parcelle, ils doivent être implantés de telle sorte que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (six mètres) ".

12. Ces dispositions qui fixent une règle minimale de distance entre deux constructions sur un même terrain ne s'appliquent qu'à des constructions non contiguës. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la réhabilitation d'une maison existante et la construction de huit nouveaux logements, adossés à la construction existante et reliés entre ces deux structures au rez-de-chaussée et au 1er étage. Le projet en litige prévoit la création d'une liaison fonctionnelle, au niveau 1 couverte et entièrement intégrée au volume du bâtiment et traitée en terrasse au niveau 2, qui constitue une entrée unique commune sur l'avenue Franklin Roosevelt et accueille une unique cage d'ascenseur qui dessert tant le 1er étage de la maison existante que les étages de l'extension autorisée. Par suite, contrairement ce que soutiennent les requérantes, le projet ne consiste pas à édifier deux constructions distinctes qui ne seraient réunies que par un artifice architectural. Par conséquent, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les permis de construire autorisés méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux distances minimales entre deux constructions.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

14. La faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le recours des appelantes, bien qu'infondé, puisse être regardé comme abusif.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société défenderesses qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelantes la somme de 1 200 euros à verser à la société Urban et la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Nîmes sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mmes C... et A... est rejetée.

Article 2 : Mme D... C... épouse E... et Mme B... A... épouse C... verseront solidairement une somme de 1 200 euros à la société Urban et une somme de 1 200 euros à la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Urban tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse E... et à Mme B... A... épouse C..., à la commune de Nîmes et à la société à responsabilité limitée Urban.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL00711

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00711
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL PHUNG 3P

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-13;21tl00711 ?
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