Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du maire de Toulouse du 23 février 2018 devant être regardée comme rejetant son recours gracieux du 5 décembre 2017 formé contre la décision du 22 novembre 2017 le déclarant inapte de manière totale et définitive à l'exercice de tout emploi, du 4 février 2019 rejetant implicitement sa demande de reprise de ses fonctions, du 19 mars 2019 devant être regardée comme portant prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois et mise en disponibilité d'office pour raison de santé, du 25 juin 2019 devant être regardée comme le maintenant en disponibilité d'office et du 11 mars 2020 l'admettant à la retraite pour inaptitude et le radiant des cadres à compter du 1er juillet 2019. Il a également demandé à ce tribunal l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 6 juin 2019.
Par un jugement n° 1802167-1901734-1902140-1904033-2004524 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 23 février 2018, des 4 février, 19 mars et 25 juin 2019 et du 11 mars 2020 prises par le maire de la commune de Toulouse ;
3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de le réintégrer sous quinzaine dans ses fonctions et de reconstruire sa carrière à compter de la date de sa mise à la retraite et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation sur son inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi ; les conclusions du docteur B... contredisent l'appréciation du maire sur ce point ;
- en application d'un principe général du droit, il avait droit à ce que l'administration lui propose un reclassement ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Toulouse représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'inaptitude à l'exercice de toutes fonctions de M. C... ; les conclusions du rapport d'expertise du docteur B... ne remettent nullement en cause le constat précédemment réalisé par le docteur A... ; M. C... ne fournit d'élément nouveau de nature à revenir sur le constat de son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions ;
- elles ne sont pas entachées d'une erreur de droit dès lors que le principe du droit au reclassement est subordonné à la condition que le fonctionnaire ne soit pas définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions ;
- la prétendue dénaturation du rapport d'expertise ne saurait être constitutive d'un détournement de procédure.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. C... et celles de Me Verger, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par la commune de Toulouse en qualité d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er juillet 2002 et titularisé un an plus tard. Il est titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe depuis le 1er juillet 2014. Occupant initialement le poste d'agent d'encartage à la direction de la communication, il a, après avoir été absent à plusieurs périodes pour des raisons médicales, fait l'objet d'une procédure de reclassement pour inaptitude physique à ses fonctions avant d'être nommé sur un poste de garde de jardins à compter du 25 septembre 2013. Après avoir été déclaré de nouveau inapte à ses fonctions, M. C... a fait l'objet d'une nouvelle procédure de reclassement, qui n'a pas abouti. Dans ce contexte, la commune de Toulouse a saisi le comité médical, qui a rendu, le 4 octobre 2017, un avis d'inaptitude totale à toutes fonctions. Par un courrier du 22 novembre 2017, reçu le 2 décembre 2017, le maire de Toulouse a indiqué à M. C... que son état de santé le rendait inapte de manière totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, qu'en conséquence, il serait placé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 4 octobre 2017, et que, par ailleurs, à la suite de cette décision d'inaptitude et sans contestation de sa part dans un délai de huit jours, la collectivité instruirait son dossier de retraite pour invalidité. Par un courrier du 5 décembre 2017, M. C... a contesté la décision contenue dans le courrier du 22 novembre 2017 par laquelle le comité médical départemental le déclarait inapte de manière totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions. Par un courrier du 23 février 2018, notifié le 7 mars 2018, le maire de Toulouse a rejeté le recours formé par l'intéressé. Cependant, par un courrier du 4 décembre 2018, M. C... a demandé à reprendre le travail. Une décision implicite de rejet est née le 4 février 2019 du silence gardé par la commune. Lors de sa séance du 6 mars 2019, le comité médical a considéré que l'état de santé de M. C... le rendait inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions, a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité avec prolongation de son congé de maladie ordinaire du 4 avril 2018 au 3 octobre 2018 et mise en disponibilité d'office pour maladie du 4 octobre 2018 jusqu'à la date effective de mise en retraite pour invalidité. Par un courrier du 19 mars 2019, la commune de Toulouse a indiqué à M. C... que son congé de maladie ordinaire était prolongé du 4 avril 2018 au 3 octobre 2018 et qu'il serait mis en disponibilité d'office à l'issue pour raison de santé jusqu'à sa date effective de départ à la retraite pour invalidité, et qu'en conséquence, son dossier était transmis à la commission de réforme pour instruction. Le maire de Toulouse a ensuite, le 25 juin 2019, indiqué à M. C... qu'au vu de l'avis du 6 juin 2019 de la commission de réforme, son état de santé justifiait une mise à la retraite pour invalidité en lui précisant que son dossier était transmis au service des retraites et a décidé de son maintien en disponibilité d'office. Le 10 février 2020, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a rendu un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité. À la suite de l'ordonnance du 5 novembre 2019 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, l'expert, M. B..., médecin, a rendu un rapport d'expertise définitif daté du 3 mai 2020. Par un arrêté du 11 mars 2020, notifié le 12 août 2020, le maire de Toulouse a admis le requérant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l'a radié des cadres à compter du 1er juillet 2019. M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de Toulouse du 23 février 2018, des 4 février, 19 mars et 25 juin 2019 et du 11 mars 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) ". L'article 72 de cette même loi dispose : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ".
3. En vertu de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". L'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...) ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable aux décisions en litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".
5. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire ne peut reprendre son service qu'à la condition que le comité médical ait émis un avis favorable à sa reprise et, d'autre part, que le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un reclassement lequel ne peut être accordé qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est mis à la retraite d'office et rayé des cadres. L'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres.
7. En premier lieu, si l'appelant soutient que les conclusions de l'expertise du docteur. B... contredisent l'appréciation de l'autorité territoriale sur son inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, cette expertise n'a toutefois pas conclu à son aptitude à reprendre son service dès lors qu'il aurait parfaitement récupéré de ses précédents accidents de travail et en raison de la guérison de son état dépressif antérieur. L'expert relève au contraire que les séquelles dont souffre M. C... ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle telle qu'il la souhaite. De plus, il pointe un risque très important d'aggravation de son état de santé dans l'hypothèse où l'ensemble des restrictions posées à une éventuelle reprise de service ne seraient pas respectées ainsi qu'une altération de ses capacités psychiques. Même si ses conclusions ne présentent pas un caractère catégorique, elles n'infirment cependant pas le rapport du 27 avril 2017 de M. A..., médecin, réalisé à la demande du comité médical, selon lequel en considération du retentissement de la décompensation d'un trouble de la personnalité sur les capacités d'adaptation et d'interaction de M, C..., l'état de santé de ce dernier le rend inapte à toutes fonctions. Dès lors, en l'absence de tout autre élément produit à l'instance, le maire de Toulouse n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur d'appréciation en déclarant que M. C... était définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions.
8. Par voie de conséquence, M. C... ayant fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et ayant été reconnu, à juste titre, définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d'une mesure de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions litigieuses ne peut qu'être écarté.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... présentées sur leur fondement, la commune de Toulouse n'étant pas la partie perdante à l'instance.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL22197