La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°22TL22211

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 22TL22211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège de communiquer l'hémoglucotest ayant servi à réaliser les relevés et les conclusions du docteur A... consulté par Mme D... et de mettre à la charge du centre intercommunal de l'action sociale

de la Haute-Ariège la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L.761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège de communiquer l'hémoglucotest ayant servi à réaliser les relevés et les conclusions du docteur A... consulté par Mme D... et de mettre à la charge du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la demande de Mme C....

Par une ordonnance n°2020181 du 8 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme C... du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Ortholan de la SCP Cantier et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2020181 du 8 septembre 2022 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déroulement de la procédure juridictionnelle, avant l'utilisation par le tribunal administratif de Nîmes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, démontre qu'elle n'avait pas l'intention de se désister de l'instance ;

- aucun élément ne permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que sa demande conservait pour elle ; en effet, à la date du 4 avril 2022, d'enregistrement du dossier par le tribunal administratif de Nîmes, suite à son transfert par le tribunal administratif de Toulouse, l'instruction de la procédure était clôturée depuis le 19 mai 2021 à midi ;

- elle est toujours en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2019, date de son accident de travail reconnu imputable au service.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars et le 22 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège, représenté par la selarl Bazin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conditions d'application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative étaient remplies.

Par un courrier en date du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l'affaire serait audiencée avant la fin du mois de juin 2023.

Par un avis en date du 24 mai 2023, valant clôture d'instruction immédiate, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Ortholan, représentant Mme C... et celles de Me de Soto, représentant le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., fonctionnaire territoriale titulaire du grade d'infirmier en soins généraux de classe normale, est employée par le centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège et affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ... depuis le mois de janvier 2015 et titularisée depuis le 1er août 2016. Mme C... siège en qualité de représentante syndicale au comité technique de son établissement depuis fin 2017. Par un courrier du 15 octobre 2019, Mme C... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du président du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège, qui a rejeté sa demande par une décision du 13 novembre 2019, déférée à la censure du tribunal administratif de Toulouse le 13 janvier 2020 sous le n°2000181. Par une ordonnance n°2020181 du 8 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, auquel la demande avait été attribuée par une ordonnance du 4 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a donné acte de son désistement d'office. Mme C... relève appel de cette dernière ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a introduit, le

13 janvier 2020, sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 du président du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021, 11 mars 2021 et 30 avril 2021, le centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège a demandé au tribunal de rejeter la requête en en contestant le bien-fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la clôture de l'instruction au 19 mai 2021 suivant à midi. Dans un mémoire non communiqué, enregistré le 19 mai 2021 à 9 h 09, Mme C... a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Dans de telles conditions, aussi regrettable que soit l'absence de manifestation de la part du conseil de la requérante dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le courrier de demande de confirmation de maintien de la requête du 13 avril 2022, compte-tenu des échanges d'écritures intervenues entre les parties et dès lors que l'instruction était close, l'état du dossier ne permettait pas au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure eu égard notamment à l'objet du litige, ni ainsi de lui donner acte de son désistement d'office.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2020181. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège la somme que demande Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2020181 du tribunal administratif de Nîmes du 8 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... et les conclusions du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22211
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;22tl22211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award