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04/07/2023 | FRANCE | N°21TL03397

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21TL03397


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Mende a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 2000163 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août

2021, sous le n°21MA03397 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Mende a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 2000163 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, sous le n°21MA03397 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03397, Mme B..., représentée par Me Dillenschneider, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mende une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de fait ; le tribunal aurait dû reconnaître que la matérialité des faits avancés par la commune n'était pas démontrée ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit ; le conseil de discipline n'a pas été régulièrement saisi et n'a donc pu émettre un avis régulier dès lors qu'aucun rapport de saisine spécifique au conseil de discipline n'a été rédigé par l'autorité territoriale ;

- aucun rapport de saisine spécifique n'a été rédigé par l'autorité territoriale en méconnaissance de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- aucun rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a été transmis en méconnaissance de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 ;

- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que les pièces transmises n'ont pu lui permettre de déterminer les faits exacts qui lui étaient reprochés et qu'elle n'a pu, par conséquent, préparer correctement sa défense devant le conseil de discipline ;

- la matérialité des faits avancés n'est pas démontrée ; son insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Mende, représentée par la SCP VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que le jugement ne pourra qu'être confirmé, le tribunal n'ayant commis ni erreur de fait ni erreur de droit, et, à titre subsidiaire, que les autres moyens soulevés ne sauraient prospérer.

Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mai 2022.

Un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, a été présentée pour Mme B... et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duarte, représentant la commune de Mende.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été titularisée le 1er février 2011 au sein des services de la commune de Mende (Lozère) en qualité d'adjoint administratif. Par un arrêté du 25 novembre 2019, pris après avis favorable émis le 7 novembre 2019 par le conseil de discipline placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère, le maire de Mende a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 26 novembre 2019. Par un jugement n° 2000163 du 18 juin 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte du premier alinéa de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. En vertu de l'article 90 de la même loi du 26 janvier 1984, le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale, qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, alors même que le rapport ne contient pas d'éléments différents de ceux figurant dans le dossier.

4. En l'espèce, d'une part, si Mme B... persiste à soutenir en appel que l'autorité territoriale n'a pas rédigé un rapport de saisine spécifique au conseil de discipline, elle ne conteste pas utilement qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de Mende a entendu, par sa lettre du 16 septembre 2019 de saisine du conseil de discipline, s'approprier la teneur d'un rapport qui lui était annexé, signé le 16 août 2019 par le directeur général des services de la commune et relatif à la manière de servir de l'agent, lequel indiquait précisément les faits et circonstances ayant conduit la hiérarchie de Mme B... à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté. D'autre part, par la lettre du maire du 11 septembre 2019 l'informant de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme B... a été également informée de la possibilité de consulter son dossier ainsi que le rapport constatant son insuffisance professionnelle, ce qu'elle a fait le 23 septembre suivant. Par suite, elle n'établit pas que la procédure disciplinaire aurait été entachée d'irrégularité, faute d'avoir été invitée dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance de ce rapport et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 doit également être écarté.

5.

En deuxième lieu, Mme B... dont il est constant qu'elle a reçu communication du rapport, signé le 16 août 2019 par le directeur général des services de la commune et relatif à sa manière de servir, ne peut sérieusement soutenir que les pièces qui lui ont été communiquées ne permettaient pas de connaître les faits avancés par la commune et, par suite, de préparer efficacement sa défense devant le conseil de discipline. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense ne peut qu'être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence de matérialité de l'insuffisance professionnelle de Mme B... et de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité territoriale en estimant caractérisée son insuffisance professionnelle par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mende, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Mende et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Mende.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03397
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;21tl03397 ?
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