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04/07/2023 | FRANCE | N°21TL02949

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21TL02949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 novembre 2018 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1900523 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 24 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 novembre 2018 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1900523 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02949 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02949, Mme A..., représentée par Me Allegret Dimanche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 novembre 2018 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant aux faits et à la nature de la faute alléguée ; ils ont dénaturé les faits et se sont fondé sur une vraisemblance de faits et n'ont pas pris en considération l'ensemble de ses justificatifs ;

- les faits invoqués ne sont pas établis ; ils ont été inexactement appréciés sans prise en compte de la problématique générale du service et d'une situation conflictuelle préexistante ;

- ils ne présentaient ni un degré de gravité, ni un degré d'urgence de nature à justifier une telle mesure ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; il n'y avait pas d'urgence à l'écarter mais urgence à régler un conflit général installé au sein de ce service, perdurant depuis des années et qui ne lui est pas imputable mais qui est dû au comportement de nombre d'agents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que la gravité et la vraisemblance de l'ensemble des faits reprochés justifiaient la mesure de suspension en litige.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Allegret Dimanche, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative affectée au tribunal d'instance ..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par un jugement du 25 mai 2021, dont Mme A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./(...) ".

3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris en raison, à la fois, des propos tenus par Mme A... au cours d'une altercation avec une collègue, le 12 octobre 2018, mais également de son comportement général agressif et menaçant à l'égard des autres personnels perturbant gravement le service et conduisant à une ambiance néfaste au sein de la juridiction. Mme A... ne conteste pas avoir, au cours de l'altercation survenue avec une collègue le 12 octobre 2018, tenu les propos selon lesquels elle allait " lui donner un coup de tête ". Si Mme A... soutient qu'elle a seulement répondu verbalement à une agression de sa collègue greffière, la circonstance alléguée n'est pas de nature à retirer leur caractère de gravité aux propos qu'elle a tenus dans un cadre professionnel. Par ailleurs, il ressort du rapport établi conjointement par le premier président de la cour d'appel de Nîmes et le procureur général près ladite cour le 12 novembre 2018 et des autres pièces versées au dossier par le ministre, que le comportement agressif de Mme A... a généré, chez les personnels du tribunal, souffrance et peur, mettant ainsi en difficulté le fonctionnement de la juridiction, et suscitant une volonté collective, de la part de ces fonctionnaires, d'exercer leur droit de retrait. Si Mme A... expose qu'il convient de prendre en considération la problématique générale du service, qui est celle d'un conflit général installé depuis des années qui ne lui est pas imputable, les éléments qu'elle a versés au dossier, notamment les témoignages de deux agents avec lesquels elle a travaillé ainsi que des certificats médicaux, qui peuvent démontrer les difficultés rencontrées dans le service depuis 2013 et dont la requérante a par ailleurs elle-même souffert, ne permettent toutefois pas d'infirmer l'appréciation portée par l'autorité administrative, à la date de la décision contestée, sur le comportement qui lui est reproché et son incidence sur le fonctionnement du service. Dans ces conditions, les faits imputés à Mme A... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise dans l'intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits, de ce que ces derniers ne présentaient ni un degré de gravité, ni un degré d'urgence de nature à justifier la mesure en litige et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté, ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°21TL02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02949
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;21tl02949 ?
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