Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête de la commune de Gigean présentée contre le jugement n° 1801093 du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Gigean a accordé un permis de construire à ladite commune, a sursis à statuer sur la requête de la commune pendant une durée de deux mois suivant la notification de l'arrêt avant-dire-droit, pour permettre la régularisation du vice tiré de l'absence d'habilitation du maire pour solliciter le permis de construire.
La commune de Gigean, représentée par la SELARL Territoires avocats, a produit une pièce enregistrée le 14 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Gigean.
La commune de Gigean a présenté une note en délibéré le 15 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
1. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (...) ". L'article L. 2122-21 du même code prévoit que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ". L'article L. 2122-22 du même code mentionne que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; / (...) ". Par ailleurs, selon l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un maire ne peut déposer une demande de permis au nom de sa commune sans y avoir été autorisé par le conseil municipal.
2. Par son arrêt avant-dire-droit du 29 décembre 2022, la cour a relevé que le conseil municipal de Gigean n'avait pas délibéré pour habiliter son maire alors en fonction, M. B..., à présenter la demande de permis de construire déposée le 3 août 2017 pour l'édification d'une salle d'arts martiaux. Par bordereau du 14 mars 2023, la commune de Gigean a communiqué à la cour la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a, sur le fondement de l'article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, délégué à son nouveau maire, M. D..., pour la durée du mandat de ce dernier, plusieurs de ses attributions parmi lesquelles, au point 23 de cette délibération, la compétence pour déposer au nom de la commune les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux propriétés et équipements communaux. Une telle délibération à caractère général et dépourvue de portée rétroactive ne peut toutefois avoir pour effet d'habiliter par elle-même le maire de Gigean à déposer la demande de permis de construire en vue de l'édification de la salle d'arts martiaux le 3 août 2017. Elle ne permet donc pas de régulariser le vice relevé par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 29 décembre 2022. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le maire de Gigean n'était pas habilité à présenter la demande de permis de construire est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel ledit permis de construire a été accordé à la commune.
3. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la commune de Gigean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté pris par son maire le 9 novembre 2017 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par la commune de Gigean au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gigean est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gigean et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
J.-F. Moutte
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL00487