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20/06/2023 | FRANCE | N°21TL02591

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé de retirer la décision du 14 mars 2019 l'admettant à la retraite à compter du 1er septembre 2019 et de prolonger son congé de longue maladie jusqu'au 31 décembre 2020, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de retirer la décision de mise à la retraite du 14 mars 2019 et de prolonger son congé de longue maladie ou, à défaut,

de réexaminer sa demande de congé de longue maladie, dans un délai d'un mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé de retirer la décision du 14 mars 2019 l'admettant à la retraite à compter du 1er septembre 2019 et de prolonger son congé de longue maladie jusqu'au 31 décembre 2020, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de retirer la décision de mise à la retraite du 14 mars 2019 et de prolonger son congé de longue maladie ou, à défaut, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1902641 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 12 juin 2019, enjoint au directeur du centre hospitalier du Vigan de se prononcer à nouveau sur les demandes de Mme A... formulées dans son courrier du 6 juin 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02591 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02591, Mme A..., représentée par Me Passet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction principale ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé de retirer la décision du 14 mars 2019 l'admettant à la retraite à compter du 1er septembre 2019 et de prolonger son congé de longue maladie ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de procéder au retrait de la décision de mise à la retraite du 14 mars 2019 et de prolonger son congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal a omis de statuer en n'examinant pas les moyens de légalité interne permettant de prononcer l'injonction formulée, à titre principal, tendant au retrait de la décision de mise à la retraite et à la prolongation de son congé de longue maladie ;

- le jugement est mal fondé ; le tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant qu'un moyen de légalité externe ; les conditions posées par l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration sont remplies dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'une prolongation de son congé de longue maladie, ce qui constitue une décision plus favorable et que le retrait de la décision de mise à la retraite ne porte aucunement atteinte à l'intérêt du service ou aux droits des tiers ; il revient à l'administration d'indiquer les motifs du refus opposé à une demande de retrait et la seule affirmation selon laquelle l'administration n'est pas tenue de faire droit à une demande de retrait d'une décision entache d'erreur de droit la décision de refus ; en l'espèce, la décision querellée ne mentionne pas les motifs sur lesquels elle repose et le centre hospitalier du Vigan a entaché sa décision d'erreur de droit en se bornant à se prévaloir de son pouvoir d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le centre hospitalier du Vigan, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, agissant par Me Goujon, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022.

Par une lettre du 30 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... à fin d'annulation de la décision du 12 juin 2019, celle-ci ayant déjà été annulée par le jugement contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Soulié, représentant le centre hospitalier du Vigan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 31 mai 1959, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier du Vigan (Gard), a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 novembre 2018 au 30 juillet 2019 en raison d'une névralgie cervico brachiale droite, d'arthrose cervicale et d'une lombosciatique bilatérale. Elle a sollicité, le 18 février 2019, sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 14 mars 2019, le directeur du centre hospitalier l'a admise à la retraite à compter de la date demandée. Devant l'évolution de la pathologie de l'intéressée, une atteinte inflammatoire étant apparue, son médecin rhumatologue lui a prescrit, le 19 mars 2019, des examens complémentaires qui, réalisés le 27 mars 2019, ont alors permis de poser le diagnostic de rhumatisme inflammatoire. Par une lettre reçue au centre hospitalier le 9 avril 2019, Mme A... a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er avril 2019. Après avoir saisi le comité médical, qui a rendu, le 16 mai 2019, un avis favorable à la demande de l'agent, le directeur du centre hospitalier du Vigan a, par une décision du 27 mai 2019, attribué à Mme A... un congé de longue maladie pour la période allant du 13 novembre 2018 au 31 août 2019. Par une lettre du 6 juin 2019, l'intéressée a alors sollicité le retrait de la décision de mise à la retraite du 14 mars 2019 et la prolongation de son congé de longue maladie jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle l'agent atteindrait la limite d'âge applicable au corps des aides-soignants. Par une décision du 12 juin 2019, le directeur du centre hospitalier du Vigan a rejeté ses demandes. Mme A... relève appel du jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il n'a pas droit à sa demande principale d'injonction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque le requérant choisit, en première instance, de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

3. En l'espèce, toutefois, la circonstance que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige et qu'il a ainsi statué par économie de moyens comme il lui est loisible de le faire, n'est pas de nature à établir que les premiers juges n'auraient pas procédé à l'examen prioritaire du moyen de légalité interne soulevé par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2019 :

4. La décision du 12 juin 2019 a été annulée par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet, donc irrecevables et doivent, dès lors être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. " Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.

6. En l'espèce, d'une part, le fait que les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration seraient remplies n'est, par lui-même, pas de nature à entacher d'illégalité le refus du centre hospitalier de faire droit à la demande de retrait présentée par Mme A... de la décision du 14 mars 2019, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'établissement n'était pas tenu de procéder au retrait demandé. D'autre part, si Mme A... soutient également que le centre hospitalier du Vigan, en se bornant à se prévaloir de son pouvoir d'appréciation, a entaché sa décision d'une erreur de droit consistant en un défaut d'examen de sa situation, il ressort des termes du mémoire en défense d'appel que l'établissement fonde également son refus de procéder au retrait demandé sur l'intérêt du service, notamment en raison du remplacement effectif de l'intéressée à la date de sa décision. En tout état de cause, à supposer même que la décision contestée serait entachée de l'erreur de droit alléguée, un tel motif d'annulation n'impliquerait pas de prononcer une injonction différente de celle décidée par le tribunal et notamment pas d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait de la décision de mise à la retraite du 14 mars 2019 et de prolonger le congé de longue maladie de Mme A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué, en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande principale d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Vigan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Vigan sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Vigan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Vigan.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02591
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GMC AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;21tl02591 ?
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