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20/06/2023 | FRANCE | N°21TL01640

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a procédé à la régularisation de sa situation administrative du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, en tant que cette décision le place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 mai 2016 au 13 juillet 2016 et

du 1er août 2016 au 17 novembre 2016, et l'informe qu'il est redevable d'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a procédé à la régularisation de sa situation administrative du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, en tant que cette décision le place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 mai 2016 au 13 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 17 novembre 2016, et l'informe qu'il est redevable d'un indu, d'enjoindre à l'administration de le placer en congé de maladie imputable au service à plein traitement entre le 18 mai 2016 et le 17 novembre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences en terme de paiement des pleins traitements, de reconstitution des droits à pension et à avancement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1903654 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n°21MA01640 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01640, M. A... B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903654 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2019, en tant qu'elle exclut les périodes du 18 mai au 14 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 14 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congé de maladie imputable au service à plein traitement entre le 18 mai 2016 et le 17 novembre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences en terme de paiement des pleins traitements, de reconstitution des droits à pension et à avancement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé la reconnaissance de son accident de service par courrier du 10 mai 2017 et les arrêts de travail qu'il a transmis à l'appui de sa demande sont des arrêts de travail discontinus du 18 mai 2015 au 17 novembre 2016 ; or sa demande du 16 mai 2018 comporte des dates supplémentaires d'arrêt de travail qui se sont ajoutées à sa première demande ;

- les arrêts de travail établis alors qu'il était placé en disponibilité d'office portent tous la mention " trouble dépressif chronique " et sont de même nature que la pathologie reconnue comme imputable au service ;

- la décision qui le place en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 18 mai au 14 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 14 novembre 2016 alors que les arrêts produits pour cette période étaient des arrêts de prolongation pour des motifs identiques à ceux qui ont été requalifiés en accident de travail est entachée d'erreur d'appréciation ;

- devant bénéficier d'un plein traitement du 15 mai 2016 au 17 novembre 2016, soit une somme de 16 200 euros alors qu'il n'a perçu qu'une somme de 6 363,15 euros, l'administration n'est pas fondée à lui demander le remboursement d'un indu.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'est pas établi que M. B... aurait saisi l'administration d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service sur l'ensemble de la période du 18 mai 2015 au 17 novembre 2016.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant brigadier alors affecté au centre pénitentiaire de ..., a été placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2016, par un arrêté du 27 juin 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Afin de régulariser sa situation à la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement n° 1604736 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif, l'administration pénitentiaire l'a placé, par une décision du 27 juin 2016, en congé maladie imputable au service, à plein traitement, du 14 juillet au 31 juillet 2016, en congé maladie ordinaire à demi traitement du 18 mai 2016 au 13 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 17 novembre 2016 et l'a informé qu'il était redevable d'un indu. M. B... relève appel du jugement n° 1903654 du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de cette décision en tant qu'elle le place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 mai 2016 au 13 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 17 novembre 2016 et lui indique qu'il est redevable d'un indu, qui sera régularisé sur sa paie du mois de juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (...) ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...)II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...).

3. Il ressort des pièces du dossier, pour certaines nouvelles en appel, que M. B... a sollicité, le 10 mai 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 20 juillet 2010 en y joignant des certificats d'arrêts de travail du 18 mai 2015 au 17 novembre 2016. Le 16 mars 2018, M. B... a de nouveau sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 juillet 2010 et la prise en compte, au titre de cet accident, cette fois d'arrêts de travail du 14 février au 15 mars 2012, 16 mars au 30 avril 2012, 14 juillet au 31 juillet 2016, 20 novembre au 24 novembre 2017, 4 décembre au 22 décembre 2017 et 12 mars au 30 mars 2018. Cette demande a ensuite été complétée par celle du 26 mars 2018 de son conseil sollicitant de requalifier l'ensemble des arrêts de travail de la période du 18 mai 2015 au 17 novembre 2016 en arrêts de travail imputables au service. Par suite, nonobstant la circonstance que M. B... ait demandé, le 18 décembre 2015, que ses arrêts soient considérés comme relevant du congé de longue maladie à compter du 18 mai 2015, l'administration était saisie d'une demande de prise en charge de ces arrêts de travail au titre de son accident de service y compris pour les périodes du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016. Le compte-rendu psychiatrique établi le 12 septembre 2017 par le responsable du pôle psychiatrique de l'hôpital de Narbonne précise que l'état psychique de stress post traumatique dont souffre M. B..., sans antécédent manifeste personnel ou familial de troubles psychologiques, est la conséquence directe de l'évènement traumatique vécu le 20 juillet 2010. Si ce spécialiste ne donne aucune indication quant aux arrêts de travail à prendre en charge au titre de cet accident, il précise néanmoins que M B... n'arrive pas à se détacher de la situation traumatique d'interpellation sur son lieu de travail qui entraîne un état de stress, des ruminations et des thèmes d'irritation. Les arrêts de travail établis du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016 portent tous la mention " trouble dépressif chronique ", et sont de même nature que ceux antérieurs et postérieurs reconnus comme imputables à l'accident de service. Dans ces conditions, la décision du 27 juin 2016 en tant qu'elle place M. B... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 mai 2016 au 13 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 17 novembre 2016 et indique qu'il est redevable d'un indu qui sera régularisé sur sa paie du mois de juin 2019, est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique de placer M. B... en congé de maladie imputable au service à plein traitement entre le 18 mai 2016 et le 17 novembre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences en terme de paiement des pleins traitements, de reconstitution des droits à pension et à avancement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1903654 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 27 juin 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, en tant qu'elle place M. B... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 mai 2016 au 13 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 17 novembre 2016 et lui indique de ce qu'il est redevable d'un indu, qui sera régularisé sur la paie du mois de juin 2019, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. B... en congé de maladie imputable au service à plein traitement entre le 18 mai 2016 et le 17 novembre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences en terme de paiement des pleins traitements, de reconstitution des droits à pension et à avancement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01640
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;21tl01640 ?
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