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20/06/2023 | FRANCE | N°21TL01639

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 166 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2016 le plaçant en disponibilité d'office pour six mois à compter du 18 mai 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1901387 du 5 mars 2021, le tribunal administrati

f de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 500 euros, mis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 166 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2016 le plaçant en disponibilité d'office pour six mois à compter du 18 mai 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1901387 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 500 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n°21MA01639 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01639, M. C... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1901387 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 712 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son placement en disponibilité d'office sans l'avoir invité à présenter une demande de reclassement est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- la décision de le placer en disponibilité d'office est également illégale en raison de l'imputabilité au service de son état de santé ;

- la non reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016 et l'absence de rétablissement de son salaire à plein traitement sur l'ensemble de la période durant laquelle il a été placé en disponibilité d'office, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- une partie seulement de ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de son accident de travail alors que sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service portait sur la totalité de ses arrêts de maladie, lesquels étaient joints à sa demande ;

- il a été maintenu à demi-traitement du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016 et en congé de maladie ordinaire alors que son préjudice n'a pas été réparé par la décision du 11 octobre 2018 ;

- il a perdu une chance d'être reclassé et n'a pas perçu son plein traitement en raison de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 mai 2016 au 17 novembre 2016 ; son préjudice financier s'élève à 11 712 euros ;

- il a été incarcéré et reconnu non coupable des faits qui lui sont reprochés, puis est tombé malade et n'a perçu aucun salaire durant 6 mois alors que ses enfants étaient en bas âge de sorte que son préjudice moral s'établit à 9 000 euros.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'administration n'a pas été saisie d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service sur l'ensemble de la période courant du 18 mai 2015 au 17 novembre 2016, il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir rétabli M. A... à plein traitement sur l'ensemble de cette période ;

- M. A... ne produit aucun élément médical attestant de son aptitude physique au reclassement, ni que le centre pénitentiaire de Béziers aurait été à même de lui proposer un poste de reclassement ; le traitement que M A... percevait avant sa disponibilité d'office est de 2 111,41 euros et non 2 670 euros ; il a par ailleurs perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie de 1060,52 euros par mois ;

- il ne produit aucun élément justifiant que son préjudice moral soit évalué à 9 000 euros.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de B..., a été placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2016, par un arrêté du 27 juin 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. A la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement n° 1604736 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif, M. A... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité cet arrêté. Par un jugement n°1901387 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 500 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement indemnisé ses préjudices chiffrés en appel à 20 712 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'arrêté du 27 juin 2016 plaçant M. A... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2016 a été annulé pour erreur de droit par un jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier passé en force de chose jugée et devenu définitif. L'illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'il a pu causer à l'intéressé.

3. M. A... soutient que l'arrêté du 27 juin 2016 le plaçant en disponibilité d'office était également illégal en raison de la non reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016 en lien avec l'accident de service du 20 juillet 2010. Toutefois, l'intéressé n'a demandé que le 10 mai 2017 la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 20 juillet 2010, lequel a été reconnu imputable au service par une décision du 11 octobre 2018 ainsi que la prise en charge de ses arrêts de travail par son administration, soit postérieurement à l'arrêté du 27 juin 2016. L'absence de prise en charge de ces arrêts de travail au titre de l'accident de service est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2016. M. A... n'est, par conséquent, pas fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2016 du fait de la non reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016, distincte de celle mentionnée au point 2, qui au demeurant n'était pas invoquée dans sa réclamation indemnitaire du 12 novembre 2018 adressée à l'administration.

Sur les préjudices :

4. M. A... soutient que son placement en disponibilité d'office sans avoir été invité à solliciter un reclassement lui a fait perdre une chance sérieuse d'être reclassé à l'origine d'un préjudice financier. Toutefois l'intéressé, qui a demandé à son employeur à bénéficier d'un congé longue maladie et a continué à adresser à l'administration des arrêts de travail pour la période du 18 mai au 17 novembre 2016, a été reconnu apte à son poste de surveillant de détention le 14 décembre 2016 par le médecin du travail et par l'expert psychiatre dans son rapport du 12 septembre 2017 et ne peut ainsi être regardé comme présentant une inaptitude à son poste de nature à justifier un reclassement. Dans ces conditions, le préjudice financier qu'il aurait subi au titre d'une perte de chance sérieuse d'être reclassé n'est pas établi.

5. M. A... soutient que son état de santé a pour origine son incarcération injustifiée à raison de faits dont il a finalement été reconnu non coupable. Toutefois le préjudice moral invoqué à ce titre est sans lien avec la faute retenue au point 2. M. A... a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2016 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2016 durant laquelle il a été provisoirement privé de ressources dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 500 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01639
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;21tl01639 ?
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