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20/06/2023 | FRANCE | N°21TL01208

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL01208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n° 1902127 d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit placée à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de rétablir ses droits à plein traitement à compter du 28 novembre 2017 et de mettre à

la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n° 1902127 d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit placée à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de rétablir ses droits à plein traitement à compter du 28 novembre 2017 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n°1902128 d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902127,1902128 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 5 mars 2019 de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021 sous le n° 21MA02128, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02128, Mme E... B... représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902127,1902128 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'existence d'un état préexistant n'est pas suffisante pour écarter l'imputabilité au service de la maladie ;

- sa pathologie est en lien avec le service sans que ce lien soit exclusif.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duarte représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a demandé à son employeur, le 28 septembre 2017, la reconnaissance au 13 décembre 2016 de l'imputabilité au service de sa pathologie au titre d'une rechute du syndrome dépressif développé en juillet 2012 ainsi que le bénéfice d'un plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par décisions des 4 et 5 mars 2019, la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier a respectivement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et rejeté sa demande de placement en congés de maladie à plein traitement. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement n° 1902127, 1902128 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 5 mars 2019 de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Mme B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2019 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Pour soutenir qu'il existe un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, Mme B... se prévaut de l'attestation du 27 février 2017 du docteur A..., responsable du ..., indiquant que l'intéressée a toujours été une infirmière sérieuse et impliquée jusqu'à ce qu'un changement d'équipe intervienne et crée un conflit important dont elle a été victime, du certificat du 11 mai 2017 du docteur C..., médecin psychiatre mentionnant que l'état dépressif de l'intéressée est en partie corrélé aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail qui s'expriment avant tout dans un conflit relationnel avec ses collègues. Elle produit également une attestation de l'un de ses anciens collègues de service indiquant avoir subi les mêmes conditions de travail et avoir, pour cette raison, quitté la fonction publique. Le docteur F..., psychiatre honoraire, indique également dans son rapport du 8 mars 2019 que Mme B... a développé un sentiment de dévalorisation en rapport avec un conflit relationnel avec ses pairs aboutissant à un rejet de l'équipe. Toutefois, il ressort également du rapport d'expertise du 3 mai 2018 du docteur D..., que Mme B... présente une fragilité rendant très difficile le travail en milieu institutionnel, hiérarchisé et autoritaire. L'avis du sapiteur psychiatrique joint à ce rapport précise que l'intéressée a fait l'objet d'un suivi psychiatrique à deux reprises avant ses arrêts de travail de 2012, consécutivement au décès de sa belle-mère en 2005 et à sa mutation à Montpellier en 2010. Il ressort également du certificat du 11 mai 2017 docteur C... que Mme B... montre sur le plan fonctionnel un attachement particulier à son travail qui peut la pousser dans une quête de perfection, pouvant amener une rigidité fonctionnelle parfois source de conflit, ce dernier s'interrogeant sur ses capacités de reprise sur un autre poste en regard de la répétition d'importantes difficultés à assumer des tâches constitutives du travail d'infirmière et mentionnant qu'il lui est reproché des oublis répétitifs, des conflits relationnels vis-à-vis de ses collègues et un évitement de certaines tâches difficiles émotionnellement. Le docteur F... relève également, dans son rapport du 8 mars 2019, la sensibilité et la susceptibilité de l'intéressée qui rendent vite le travail en équipe difficile. Ces éléments constituent des faits personnels de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que ses troubles dépressifs ne présentaient pas de lien de causalité direct avec l'exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Montpellier aurait commis une erreur de droit et d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01208
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;21tl01208 ?
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